Code de la santé publique

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D3513-1

      Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-601 du 19 mai 2020 - art. 1

      Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3513-5 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, tous commerces, lieux publics ou distributeurs vendant ces produits.

      Lorsque le produit est vendu en ligne, les dispositions de l'article L. 3513-5 sont rappelées sur un bandeau d'information s'affichant en permanence sur la page internet de paiement en ligne du produit.

      Le modèle de cette affiche et de ce bandeau sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé de la santé.

      Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ les établissements des débitants de tabac, ” prévus au premier alinéa du présent article sont supprimés.

    • Article R3513-2

      Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

      Création Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 - art. 1

      Les lieux de travail soumis à l'interdiction de vapoter en application du 3° de l'article L. 3513-6 du présent code s'entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

    • Article R3513-3

      Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

      Création Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 - art. 1

      Dans les lieux mentionnés aux 1° et 2° et dans les bâtiments abritant les lieux mentionnés au 3° de l'article L. 3513-6, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte de ces lieux.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

    • Article R3513-4

      Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

      Création Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 - art. 1

      Les dispositions des articles R. 3513-2 à R. 3513-3 s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

      • Article R3513-6

        Version en vigueur depuis le 03/10/2020Version en vigueur depuis le 03 octobre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 4

        I.-Le dossier de notification mentionné à l'article L. 3513-10 contient, selon qu'il concerne un dispositif électronique de vapotage ou un flacon de recharge, les informations suivantes :

        1° Le nom et les coordonnées du fabricant, d'une personne physique ou morale responsable au sein de l'Union européenne et, le cas échéant, de l'importateur dans l'Union ;

        2° Une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions résultant de l'utilisation de ce produit, par marque et par type, avec leurs quantités ;

        3° Les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du produit, y compris lorsqu'ils sont chauffés, en ce qui concerne en particulier leurs effets sur la santé des consommateurs lorsqu'ils sont inhalés et compte tenu, entre autres, de tout effet de dépendance engendré ;

        4° Les informations sur le dosage et l'inhalation de nicotine dans des conditions de consommation normales ou raisonnablement prévisibles ;

        5° Une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du mécanisme d'ouverture et de recharge du dispositif électronique de vapotage ou du flacon de recharge ;

        6° Une description du processus de production, en indiquant notamment s'il implique une production en série, et une déclaration selon laquelle le processus de production garantit la conformité aux exigences du présent article ;

        7° Une déclaration selon laquelle le fabricant et l'importateur assument l'entière responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lors de sa mise sur le marché et dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles.

        II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article.

      • Article R3513-7

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

        I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 3513-11 contient les informations suivantes :

        1° Des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de produit ;

        2° Des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs que sont :

        a) Les jeunes de 11 à 15 ans et les jeunes de 16 à 25 ans ;

        b) Les femmes ;

        c) Les hommes ;

        d) Les différentes catégories socioprofessionnelles ;

        e) Les fumeurs actuels ;

        f) Les non-fumeurs.

        Les éléments étudiés comprennent notamment la fréquence et la quantité de consommation et l'évolution de celle-ci ;

        3° Le mode de vente des produits ;

        4° Des synthèses de toute étude de marché réalisée à l'égard de ce qui précède.

        II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article.

      • Article R3513-8

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

        I.-L'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 peut demander aux fabricants et importateurs :

        1° Des informations complémentaires s'il considère que les informations présentées au titre de l'article L. 3513-10 sont incomplètes ;

        2° Des informations supplémentaires concernant les informations transmises au titre de l'article L. 3513-11, notamment les aspects touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel des produits.

        II.-Les demandes mentionnées au 1° du I n'ont pas d'incidence sur le délai mentionné à l'article L. 3513-10.
      • Article R3513-9

        Version en vigueur depuis le 14/12/2018Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

        Les informations mentionnées à l'article L. 3513-10 qui ne relèvent pas du secret des affaires sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article D3513-10

        Version en vigueur du 28/12/2017 au 03/10/2020Version en vigueur du 28 décembre 2017 au 03 octobre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 4
        Modifié par Décision n°404636 et 406352 du 28 décembre 2017, v. init.

        I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3513-12 et au III de l'article R. 3513-6 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.

        II.-Leur montant est fixé comme suit :

        1° 295 euros par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification, prévues à l'article L. 3513-10 ;

        2° (Annulé).

        III.-Le justificatif de versement du droit mentionné au 1° du II est joint au dossier de notification.

        Le droit mentionné au 2° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration.

        IV.-Le recouvrement des droits visés au I est assuré par l'agent comptable de l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.