Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R3512-17

    Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

    Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

    I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler sont d'une seule nuance de couleur et peuvent comporter un code-barres.

    Ils peuvent faire apparaître une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.

    II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nuance de couleur ainsi que les caractéristiques du code-barres mentionnés au I.
  • Article R3512-18

    Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

    Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

    I.-L'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir entre deux nuances de couleur.

    II.-Outre le produit du tabac, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement.

    III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I ainsi que les caractéristiques du revêtement mentionné au II.

  • Article R3512-19

    Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

    Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

    I.-Le suremballage de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est clair, transparent et non coloré.

    II.-Le suremballage mentionné au I est dépourvu de tout marquage. Seuls peuvent y être apposés :

    1° Un code-barres dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

    2° Un carré ou un rectangle noir destiné à couvrir le code-barres figurant sur les unités de conditionnement incluses dans le suremballage.

    III.-Le suremballage peut être doté d'une bandelette d'arrachage dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article R3512-20

    Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

    Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

    I.-Sont interdits tous les procédés visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des unités de conditionnement, emballages extérieurs ou suremballages, notamment ceux visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé établit une liste des principaux procédés interdits.

    II.-Est également interdit à l'intérieur des unités de conditionnement, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou élément, à l'exception, s'agissant du tabac à rouler, de papiers à rouler ou de filtres.

  • Article R3512-21

    Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

    Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

    I.-Le papier à cigarettes, le papier à rouler les cigarettes et l'enveloppe du filtre sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'enveloppe du filtre, entre deux nuances de couleur.

    II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I.