Code de la santé publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D3512-9-2

      Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

      Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 3

      L'agrément pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article L. 3512-15 est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'établissement public mentionné à cet article. Il est renouvelable dans les mêmes conditions.

      L'agrément est publié sur le site internet du ministère chargé de la santé et la liste des laboratoires agréés est transmise par le ministère chargé de la santé à la Commission européenne.
    • Article D3512-9-3

      Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

      Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 3

      L'agrément est délivré selon les critères suivants :

      1° Présenter et conserver toutes les garanties de confidentialité, d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance. En particulier, le laboratoire agréé et son personnel ne doivent pas être engagés dans des activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités d'analyses pour lesquelles le laboratoire est agréé. Le laboratoire agréé ne doit pas appartenir à un fabricant, à un importateur, à un distributeur ou à un détaillant de produits du tabac et ne doit pas être contrôlé, directement ou indirectement, par celui-ci. A ce titre, le chiffre d'affaires d'un laboratoire agréé ne doit pas provenir de manière significative de relations commerciales avec des fabricants, importateurs, distributeurs ou détaillants de produits du tabac ;

      2° Disposer des compétences et de l'équipement nécessaires à la réalisation des analyses mentionnées à l'article L. 3512-15 ;

      3° A la date de dépôt de la demande d'agrément, être accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des prélèvements et analyses faisant l'objet de la demande d'agrément.

    • Article D3512-9-4

      Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

      Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 3

      I.-Le laboratoire agréé informe sans délai l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 de toute situation susceptible de ne plus lui permettre de satisfaire à une ou plusieurs conditions de l'agrément.

      Le défaut de conformité à une ou plusieurs conditions de l'agrément, le retard de transmission de cette information à l'établissement public susmentionné, ainsi que les fausses déclarations constituent des motifs de suspension ou de retrait de l'agrément. La décision de retrait d'agrément est prise par l'établissement public. Au préalable, le laboratoire concerné est mis en demeure de présenter ses observations.

      II.-L'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 évalue les éléments fournis par le laboratoire lors de sa demande d'agrément et à chaque demande de renouvellement de celui-ci. Il peut demander à celui-ci tout élément complémentaire nécessaire pour effectuer cette évaluation.

    • Article D3512-9-5

      Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-601 du 19 mai 2020 - art. 1

      I.-La demande d'agrément, accompagnée des informations et pièces figurant à l'annexe I du décret n° 2016-1139 du 22 août 2016, est adressée par le responsable du laboratoire à l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15.

      Cette demande, accompagnée des informations et pièces demandées, est déposée au plus tard le 30 juin de l'année civile précédant l'année à compter de laquelle l'agrément est sollicité.

      II.-Toute demande de renouvellement ou de modification d'agrément, accompagnée des informations et pièces prévues à l'annexe II ou à l'annexe III du même décret, est adressée par le responsable du laboratoire à l'établissement public visé au I, au plus tard 180 jours avant la date d'expiration de l'agrément ou avant la date envisagée de la mise en application des modifications demandées.

      III.-Les informations et pièces fournies par le responsable du laboratoire en vue de la demande d'agrément, de son renouvellement ou de sa modification sont rédigées en langue française.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2016-1139 du 22 août 2016, par dérogation au délai prévu au I de l'article D. 3512-9-5 du code de la santé publique, les laboratoires disposent d'un délai courant jusqu'au 15 novembre 2016 pour faire leur demande d'agrément pour l'année 2017. Les laboratoires habilités, à la date de publication du présent décret, pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article L. 3512-15 du code de la santé publique, peuvent continuer à effectuer ces analyses jusqu'au 20 mai 2017.

    • Article D3512-9-6

      Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

      Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 3

      Un laboratoire disposant d'établissements implantés sur plusieurs sites géographiques distincts sur lesquels interviennent des équipes différentes dépose une demande d'agrément pour chacun d'entre eux.

    • Article D3512-9-7

      Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

      Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 3

      Aux fins de contrôle, le laboratoire agréé adresse à l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 les résultats des analyses prévues par cet article, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyse précisées par celui-ci.

      Le laboratoire informe sans délai l'établissement public susmentionné de toute anomalie ou non-conformité des résultats d'analyses.

    • Article R3512-10

      Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

      Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

      La suspicion de la présence d'un arôme caractérisant dans un produit du tabac peut être signalée au ministre chargé de la santé par toute personne physique ou morale. Le ministre chargé de la santé demande aux fabricants et importateurs de lui faire part de leur évaluation du produit concerné.

      Lorsque le ministre chargé de la santé estime, après enquête, qu'un produit contient un arôme caractérisant, il en informe les fabricants et importateurs et leur donne la possibilité de présenter des observations écrites.

      En application du 1° du I de l'article L. 3512-16, le ministre chargé de la santé interdit par arrêté la référence de produit du tabac contenant un arôme caractérisant. Cette décision est notifiée aux fabricants et aux importateurs des produits du tabac concernés.
    • Article R3512-11

      Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

      Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

      I.-La déclaration mentionnée au I de l'article L. 3512-17 comprend les éléments suivants :

      1° Les raisons de la présence des ingrédients dans le produit ;

      2° La quantité exacte établie par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus dans le produit ;

      3° Les niveaux d'émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone ;

      4° Lorsque ces données sont disponibles, les informations sur d'autres émissions, leurs niveaux et les méthodes de mesure employées ;

      5° Les données toxicologiques pertinentes pour ces ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas. Ces données sont précisées pour toutes les étapes de fabrication des produits du tabac. Elles comprennent la toxicité de ces ingrédients, c'est-à-dire la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l'organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée en raison d'une consommation ou d'une exposition répétée ou continue ;

      6° Les données concernant les effets sur la santé des consommateurs en tenant compte des propriétés créant une dépendance.

      Les éléments mentionnés au 5° et au 6° sont accompagnés du résumé des méthodes d'analyse utilisées et de leurs résultats et sont transmis conformément à un format commun de déclaration.

      II.-Toute modification dans la composition du produit qui a une répercussion sur l'information communiquée fait l'objet d'une déclaration modificative avant la mise sur le marché du produit modifié.

    • Article R3512-12

      Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

      Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

      I.-Les études mentionnées au II de l'article L. 3512-17 visent à examiner, pour chaque additif, si celui-ci :

      1° Contribue à la toxicité ou à l'effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d'augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l'effet de dépendance de l'un des produits concernés ;

      2° Produit un arôme caractérisant ;

      3° Facilite l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;

      4° Conduit à la formation de substances qui ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine et en quelles quantités, et si cela a pour effet d'augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine de l'un des produits concernés.

      II.-Les études approfondies tiennent compte de l'usage prévu, et en particulier :

      1° Du processus de combustion impliquant l'additif ;

      2° De l'interaction de l'additif avec d'autres ingrédients du produit.

      III.-Les fabricants et les importateurs établissent un rapport sur les résultats des études qui est transmis avec celles-ci. Ce rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données relatives à ses effets.

      IV.-Lorsqu'un additif est utilisé dans des produits différents mais de composition comparable, les fabricants et importateurs peuvent produire une étude commune.

      V.-L'établissement public mentionné au I de l'article L. 3512-17 peut :

      1° Demander aux fabricants et importateurs des informations complémentaires concernant l'additif ;

      2° Evaluer l'exhaustivité des études, leur méthodologie et leurs conclusions.

      Ces demandes sont sans incidence sur le délai mentionné au II de l'article L. 3512-17.

    • Article R3512-13

      Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

      Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

      I.-La notification mentionnée au III de l'article L. 3512-17 comprend les éléments suivants :

      1° La description détaillée du produit et les instructions pour son utilisation ;

      2° Les informations relatives aux ingrédients et aux niveaux d'émissions du produit mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 3512-11 ;

      3° Les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l'effet de dépendance et l'attractivité du nouveau produit du tabac, en particulier du point de vue de ses ingrédients et de ses émissions ;

      4° Les études disponibles, leur synthèse et les analyses de marché au sujet des préférences des différents groupes de consommateurs ;

      5° Toute information utile disponible, nouvelle ou actualisée, notamment une analyse risques/ bénéfices du produit, ses effets attendus sur l'arrêt de la consommation de tabac, ses effets attendus sur l'initiation à la consommation de tabac ainsi que des prévisions concernant la perception des consommateurs.

      II.-Toute information nouvelle ou actualisée fait l'objet d'une notification modificative.

      III.-L'établissement public mentionné au I de l'article L. 3512-17 peut demander des informations ou des essais complémentaires aux fabricants et importateurs concernant les nouveaux produits du tabac.

      Cette demande est sans incidence sur le délai mentionné au III de l'article L. 3512-17.

    • Article R3512-14

      Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

      Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

      I.-Les résultats des études mentionnées à l'article L. 3512-18 sont présentés en utilisant, notamment, les catégories de consommateur suivantes : les jeunes de 11 à 15 ans, les jeunes de 16 à 25 ans, les femmes et les hommes, les catégories socioprofessionnelles et les fumeurs actuels.

      Les éléments étudiés comprennent, notamment, la fréquence, la quantité et l'évolution de la consommation de produits du tabac.

      II.-Le volume des ventes dont la déclaration est prévue annuellement par l'article L. 3512-18 est exprimé en kilogrammes.
    • Article R3512-15

      Version en vigueur depuis le 14/12/2018Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

      Les informations mentionnées à l'article L. 3512-17 qui ne sont pas couvertes par le secret des affaires sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D3512-16-1

      Version en vigueur du 15/12/2016 au 29/07/2021Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 29 juillet 2021

      Abrogé par Décret n°2021-984 du 26 juillet 2021 - art. 4
      Modifié par Décret n°2016-1708 du 12 décembre 2016 - art. 1

      I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3512-19 et au I de l'article R. 3512-16 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15.

      II.-Leur montant est fixé comme suit :

      1° 550 euros par produit pour toute déclaration mentionnée au I de l'article L. 3512-17 ou pour toute modification de celle-ci ayant des répercussions sur l'information communiquée ;

      2° 120 euros par étude mentionnée au II de l'article L. 3512-17 ;

      3° 550 euros par produit pour toute notification mentionnée au III de l'article L. 3512-17 ;

      4° 250 euros par produit pour toute déclaration annuelle du volume de ventes mentionnée à l'article L. 3512-18 ;

      5° 120 euros par produit et par an pour le stockage, le traitement et l'analyse des déclarations et des notifications mentionnées aux articles L. 3512-17 et L. 3512-18.

      III.-Le justificatif de versement du droit mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du II est joint au dossier de déclaration ou de notification.

      Le droit mentionné au 5° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration.

      IV.-Le recouvrement des droits visés au I du présent article est assuré par l'agent comptable de l'établissement public désigné au I.

    • Article D3512-16-2

      Version en vigueur du 24/08/2016 au 29/07/2021Version en vigueur du 24 août 2016 au 29 juillet 2021

      Abrogé par Décret n°2021-984 du 26 juillet 2021 - art. 4
      Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 4

      En cas de cession ou de cessation d'activité, le fabricant ou importateur de produit du tabac concerné est tenu de procéder dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivant les déclarations, au paiement des droits y afférent.

    • Article D3512-16-3

      Version en vigueur depuis le 29/07/2021Version en vigueur depuis le 29 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-984 du 26 juillet 2021 - art. 4

      L'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 peut mandater les laboratoires agréés pour procéder aux analyses mentionnées au même article.

      Les frais correspondants à ces analyses sont à la charge de l'établissement public.