Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1434-15

    Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1

    La convention prévue au 3° de l'article L. 1434-6, conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de chacun des régimes d'assurance maladie de la région, détermine, dans le respect de leurs compétences respectives, leurs modalités de collaboration dans les domaines suivants :

    1° La prévention et la promotion de la santé ;

    2° L'offre sanitaire et médico-sociale ;

    3° L'accès à la santé ;

    4° La mise en œuvre des parcours de santé ;

    5° La mise en œuvre d'expérimentations régionales d'organisation et de financement.

    II.-La convention prévue au I précise en outre :

    1° La participation et les contributions respectives des agences régionales de santé et des organismes d'assurance maladie pour l'analyse des données et des dépenses régionales de santé et le suivi des actions conduites dans les domaines mentionnés au I ;

    2° L'éventuelle participation des régimes de l'assurance maladie aux actions de veille et sécurité sanitaire des agences régionales de santé ;

    3° Les modalités d'information réciproque concernant l'accès aux droits des populations ;

    4° Les modalités d'information réciproque relatives aux missions d'inspection et de contrôle.

    Elle peut être établie sur la base de clauses types adoptées par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé prévu par l'article L. 1433-1.

  • Article R1434-16

    Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1

    La convention, d'une durée de cinq ans, est signée par le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant, à l'échelon régional, de chacun des régimes d'assurance maladie.

    Elle peut faire l'objet d'avenants conclus dans les mêmes conditions.

  • Article R1434-17

    Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1

    La convention respecte le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence régionale de santé prévu à l'article L. 1433-2 du présent code et le contrat pluriannuel de gestion de chaque organisme d'assurance maladie prévu à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.

  • Article R1434-18

    Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1

    Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé peut être saisi par un de ses membres ou par un directeur général d'agence régionale de santé afin d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette convention.