Code de la santé publique

En vigueur depuis le 14/07/2010En vigueur depuis le 14 juillet 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R1434-15

Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1

La convention prévue au 3° de l'article L. 1434-6, conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de chacun des régimes d'assurance maladie de la région, détermine, dans le respect de leurs compétences respectives, leurs modalités de collaboration dans les domaines suivants :

1° La prévention et la promotion de la santé ;

2° L'offre sanitaire et médico-sociale ;

3° L'accès à la santé ;

4° La mise en œuvre des parcours de santé ;

5° La mise en œuvre d'expérimentations régionales d'organisation et de financement.

II.-La convention prévue au I précise en outre :

1° La participation et les contributions respectives des agences régionales de santé et des organismes d'assurance maladie pour l'analyse des données et des dépenses régionales de santé et le suivi des actions conduites dans les domaines mentionnés au I ;

2° L'éventuelle participation des régimes de l'assurance maladie aux actions de veille et sécurité sanitaire des agences régionales de santé ;

3° Les modalités d'information réciproque concernant l'accès aux droits des populations ;

4° Les modalités d'information réciproque relatives aux missions d'inspection et de contrôle.

Elle peut être établie sur la base de clauses types adoptées par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé prévu par l'article L. 1433-1.