Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D6327-6

    Version en vigueur du 07/07/2016 au 21/03/2021Version en vigueur du 07 juillet 2016 au 21 mars 2021

    Création Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 - art. 1

    L'opérateur adresse le projet de la plate-forme à l'agence régionale de santé pour approbation. Ce projet définit notamment :

    a) Le territoire d'action ;

    b) Les services offerts ;

    c) Le rôle de l'opérateur ;

    d) Les modalités selon lesquelles l'opérateur rend compte de son action aux acteurs du système de santé concernés ;

    e) Le schéma cible d'organisation de la plate-forme et les étapes de sa mise en place ;

    f) La ou les composantes ;

    g) Les modalités d'élaboration d'un guichet intégré ;

    h) Le budget prévisionnel.

  • Article D6327-7

    Version en vigueur du 07/07/2016 au 21/03/2021Version en vigueur du 07 juillet 2016 au 21 mars 2021

    Abrogé par Décret n°2021-295 du 18 mars 2021 - art. 1
    Création Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 - art. 1

    L'opérateur, lorsqu'il n'est pas en mesure de mettre en œuvre l'ensemble des missions de la plate-forme, peut confier une ou plusieurs de ces missions à une composante. Est qualifiée de composante de la plate-forme territoriale d'appui le dispositif, l'acteur ou le professionnel sanitaire, social ou médico-social participant à la mise en œuvre de ses missions.

    Chaque composante contribue au fonctionnement de la plate-forme par mise à disposition à but non lucratif ou contribution financière.

  • Article D6327-8

    Version en vigueur du 07/07/2016 au 21/03/2021Version en vigueur du 07 juillet 2016 au 21 mars 2021

    Abrogé par Décret n°2021-295 du 18 mars 2021 - art. 1
    Création Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 - art. 1

    Après approbation du projet de la plate-forme par l'agence régionale de santé, une convention est signée entre l'agence régionale de santé, l'opérateur et, le cas échéant, les composantes de la plate-forme. A défaut de convention entre l'agence régionale de santé et les composantes, l'opérateur conventionne avec ces dernières.

    La convention avec l'agence régionale de santé identifie notamment :

    a) Le projet de la plate-forme ;

    b) Le rôle de l'opérateur ;

    c) Les engagements des signataires dont les financements alloués par l'agence régionale de santé ;

    d) Les missions visées à l'article D. 6327-1 que chaque composante met en œuvre ;

    e) Les apports de chaque composante au fonctionnement de la plate-forme ;

    f) Les modalités de la démarche qualité permettant à la plate-forme de remplir ses missions en adéquation avec son projet ;

    g) Les modalités de remontées d'activité de l'opérateur vers l'agence régionale de santé et les indicateurs d'activité que chaque composante est en charge de produire.