Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L3513-15

    Version en vigueur depuis le 26/02/2025Version en vigueur depuis le 26 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-175 du 24 février 2025 - art. unique

    Un arrêté du ministre chargé de la santé définit le volume maximal pour le réservoir des cartouches à usage unique et pour les flacons de recharge contenant de la nicotine.

  • Article L3513-16

    Version en vigueur depuis le 21/05/2016Version en vigueur depuis le 21 mai 2016

    Création Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

    Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de produits du vapotage contenant de la nicotine mentionnent :

    1° La composition intégrale du liquide contenant de la nicotine ;

    2° La teneur moyenne en nicotine et de la quantité diffusée par dose ;

    3° Le numéro de lot ;

    4° Une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ;

    5° Un avertissement sanitaire apposé deux fois.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les caractéristiques et les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les unités de conditionnement.

  • Article L3513-17

    Version en vigueur depuis le 21/05/2016Version en vigueur depuis le 21 mai 2016

    Création Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

    Toutes les unités de conditionnement des produits du vapotage contenant de la nicotine comprennent une notice dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.


  • Article L3513-18

    Version en vigueur depuis le 15/12/2019Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019

    Modifié par Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13

    I.-L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage contenant de la nicotine proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :

    1° Contribue à la promotion des produits du vapotage ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ;

    2° Suggère que le produit est moins nocif que d'autres ou vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;

    3° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;

    4° Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement ;

    5° Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type deux pour le prix d'un ou d'autres offres similaires.

    II.-Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques de produits ou de services, signes figuratifs ou autres.

    Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.