Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R4441-1

        Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

        Les articles R. 4127-36, R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016.

        L'article R. 4127-37-2 est applicable en Nouvelle Calédonie dans sa rédaction résultant du décret 2017-499 du 6 avril 2017.

        Les articles R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016.

        Les articles R. 4127-36 et R. 4127-37-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021.

      • Article R4441-2

        Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

        Lorsqu'une plainte est portée devant l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, son président en accuse réception, désigne parmi les membres de l'organe de l'ordre un à trois conciliateurs chargés d'organiser la conciliation des parties et en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause. Il convoque les parties dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte, en vue d'une conciliation.

        En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la juridiction de première instance de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française compétente avec avis motivé de l'organe de l'ordre dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant.

        En cas de carence de l'organe de l'ordre, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans un délai d'un mois.

        Lorsque le litige met en cause un ou plusieurs des membres de l'organe de l'ordre, le président de cet organe saisit sans délai le président du Conseil national afin qu'il désigne un autre conseil départemental.

        Il peut également être recouru, pour les besoins de la réunion de conciliation notamment en raison de la distance, à un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité des échanges. Le procès-verbal le mentionne.

        Le procès-verbal peut être signé au moyen d'une signature électronique.

      • Article R4441-3

        Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

        Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les conciliateurs pour rechercher une conciliation.

        Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n'est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs.

        Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président de l'organe de l'ordre.

        En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction de première instance de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française compétente.

        • Article R4441-4

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          I.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, chaque chambre disciplinaire mentionnée aux articles L. 4441-2, L. 4441-13 et L. 4441-16 comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française parmi les membres de l'assemblée générale respectivement des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

          II.-En cas de défaillance ou d'impossibilité pour l'organe de l'ordre de procéder à l'élection des membres, les membres sont élus par le Conseil national, parmi les membres de l'assemblée générale des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

          III.-Les membres de l'organe de l'ordre ne peuvent être membres de la chambre disciplinaire.

        • Article R4441-5

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          L'élection des chambres disciplinaires en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date du renouvellement de l'organe de l'ordre.

        • Article R4441-6

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          Le candidat répondant aux conditions de l'article L. 4441-2 doit être inscrit au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et être à jour de sa cotisation ordinale.

        • Article R4441-7

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          I.-Au moins deux mois avant la date prévue pour l'élection, le président de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à chaque praticien inscrit au tableau de l'ordre en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, une information concernant les élections.

          Cette information invite les praticiens à faire acte de candidature, rappelle les conditions d'éligibilité, les formalités à accomplir, le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, les modalités, le lieu et la date de l'élection, dont l'annonce est publiée sur le site internet de chaque ordre et du Conseil national.

          II.-L'information mentionnée au I tient lieu d'appel à candidature.

        • Article R4441-8

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          Sont électeurs les membres titulaires présents de l'organe de l'ordre ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. 4441-4, les membres présents du Conseil national.

          Le vote par procuration n'est pas admis.

        • Article R4441-9

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          La liste des électeurs est consultable pendant les deux mois qui précèdent l'élection., par affichage au siège de l'organe de l'ordre. Cette liste est librement accessible sur demande.

          Dans les huit jours qui suivent la date de cet affichage, les électeurs peuvent venir vérifier cette liste et signaler au président de l'organe de l'ordre les erreurs ou omissions éventuelles.

          Dans les huit jours qui suivent la mise en consultation de la liste, les électeurs peuvent présenter au président une réclamation contre les inscriptions ou omissions. Celui-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.

          Cette liste ne peut alors plus recevoir de modifications autres que les inscriptions ou les radiations au tableau prononcées au plus tard trois jours avant la date du scrutin.

          Les inscriptions ou radiations sont portées au fur et à mesure sur la liste des électeurs qui reste affichée sans entraîner la modification du nombre de sièges à pourvoir.

          Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits au plus tard trois jours avant la date du scrutin peuvent participer au scrutin.

          Les dispositions du II et du III de l'article R. 4125-4 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

        • Article R4441-10

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          Le mandat des membres de la chambre disciplinaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4441-2 prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.

          Les membres sortants de la chambre disciplinaire, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.

          Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature pour être membre titulaire sans devoir préalablement démissionner.

        • Article R4441-11

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          Trente jours au moins avant la date de l'élection, les candidats déposent au siège de l'organe de l'ordre, contre récépissé, leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font connaître à la même autorité, par lettre recommandée avec avis de réception. En cas d'élection par le Conseil national, la déclaration de candidature peut être adressée par tout moyen, y compris dématérialisé, donnant date certaine à sa réception.

          Le respect de la date limite de dépôt est établi au vu de la date d'appel à candidature résultant des dispositions de l'article R. 4441-7.

          Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.

          Le dernier jour de réception des candidatures, celle-ci est close à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures. En Polynésie française, l'heure précitée est celle en vigueur à Papeete.

        • Article R4441-12

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et, le cas échéant, ses fonctions ordinales ou dans les organismes professionnels, actuelles et, le cas échéant, passées.

          La liste des candidats est paraphée par le président de l'organe de l'ordre ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. 4441-4, par le président du Conseil national.

        • Article R4441-13

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires ne peut intervenir que quinze jours au plus tard avant la date du scrutin.

          Il est notifié à l'organe de l'ordre par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé au siège de l'organe de l'ordre contre récépissé. En cas d'élection par le Conseil national, il peut être également notifié par tout moyen y compris dématérialisé, donnant date certaine à sa réception.

        • Article R4441-14

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          Le président de l'organe de l'ordre intéressé ou, à défaut, le président du Conseil national adresse à tous les électeurs au moins quinze jours avant la date des élections, la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc en indiquant leurs adresses, dates de naissance, leurs qualifications et, le cas échéant, leurs fonctions actuelles ou passées dans les instances ordinales et organismes professionnels. Sont joints à cette liste toutes les indications sur les modalités de vote.

        • Article R4441-15

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          Le bulletin de vote ne peut comporter à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires, et le cas échéant de suppléants, de candidats à pourvoir, ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre.

        • Article R4441-16

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          Le vote a lieu au siège de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, du Conseil national.

          Le président de l'organe de l'ordre ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne autant de scrutateurs nécessaire. Chacun d'eux dispose d'une liste des électeurs et note les votants.

        • Article R4441-17

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          Lors du scrutin sur place, les listes de candidats ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents.

          L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président du bureau de vote conformément aux indications portées sur les convocations.

          A l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote fait constater que l'urne est vide.

          Il est ensuite procédé au vote.

          Le scrutin est secret et à la majorité des membres présents. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et le secret de leur vote.

        • Article R4441-18

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          Le dépouillement est conduit sans désemparer le jour de l'élection au siège de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française concerné ou à défaut, du Conseil national, en séance publique, sous la surveillance des membres du bureau de vote.

          Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.

          Le bureau de vote statue sur la validité des bulletins et des enveloppes qui sont non réglementaires, portent des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou des mentions injurieuses. Ceux dont la validité ne peut être prise en compte sont annexés au procès-verbal.

          Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. Sont ensuite proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

        • Article R4441-19

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote.

          Les bulletins de vote et enveloppes déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins, ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes, sont conservés au siège de l'organe concerné, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.

          Le procès-verbal de l'élection est signé des membres du bureau de vote.

          Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote.

          L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.

          Une copie du procès-verbal est adressée immédiatement, par tout moyen donnant date certaine de sa réception :

          1° Au Conseil national ;

          2° Au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

          3° Au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

          4° A la chambre disciplinaire objet de l'élection.

          Les résultats des élections sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, ainsi que sur les sites internet de l'organe de l'ordre concerné et du Conseil national.

        • Article R4441-20

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres de la chambre disciplinaire, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué dès établissement du résultat pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de trois ou six ans.

          Les renouvellements suivants des chambres disciplinaires ont lieu dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle l'élection suivante de l'organe a lieu.

        • Article R4441-21

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans un délai de six mois maximum suivant l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant.

        • Article R4441-22

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de quinze jours.

          Ce délai court, pour les praticiens et électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour le haut-représentant de l'Etat et le Conseil national, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.

          Les délais sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou aux dispositions des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française.

        • Article R4441-23

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          Création Décret n°2023-147 du 27 février 2023 - art. 3

          Lorsqu'un membre de la chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau de l'ordre ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.

          Cette décision lui est notifiée par le président de la chambre.

        • Article R4441-24

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          Création Décret n°2023-147 du 27 février 2023 - art. 3

          Les membres suppléants remplacent, le cas échéant, les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

          Le siège vacant est immédiatement pourvu par le membre suppléant élu au même scrutin et ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le siège est pourvu par le plus âgé des membres suppléants ayant obtenu le même nombre de voix.

        • Article R4441-25

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          Création Décret n°2023-147 du 27 février 2023 - art. 3

          Les frais d'installation et de fonctionnement de la juridiction de première instance de l'ordre compétent en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française ainsi que les indemnités de déplacement et de présence de ses membres sont à la charge de l'organe de l'ordre compétent de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

          Sont applicables pour le calcul du remboursement des frais de transport et de séjour mentionnés au premier alinéa, engagés dans le cadre de leur mission par les membres de la juridiction de première instance en Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.

          La chambre disciplinaire compétente peut décider d'auditionner les personnes appelées à comparaître en qualité de témoin par un moyen de communication audiovisuelle.

        • Article R4441-26

          Version en vigueur depuis le 03/03/2023Version en vigueur depuis le 03 mars 2023

          Création Décret n°2023-147 du 27 février 2023 - art. 3

          Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime des dispositions relatives à la demande de récusation, prévue selon les cas, aux articles 341 à 348 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou aux articles 200 à 202 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française, la chambre de discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française se trouve dans l'impossibilité de statuer, son président transmet la plainte au président de la chambre de discipline nationale aux fins de désignation d'une autre chambre.

    • Article R4443-1-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Création Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5

      Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la présente quatrième partie dans sa version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous les conditions des sections ci-après, et sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Dans toutes les dispositions, les mots : “ chambre de discipline de première instance ”, s'entendent : “ chambre de discipline de première instance de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française selon le cas ” ;

      2° Dans toutes les dispositions, les mots : “ conseil régional ou central ” s'entendent : “ l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française selon le cas ” ;

      3° Dans toutes les dispositions, la référence aux articles 640 à 644 du code de procédure civile est remplacée par la référence, selon le cas, aux articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou aux articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française.


      Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

        • Article R4443-1-2

          Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

          Création Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5

          Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article R. 4234-1 dans sa version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 est ainsi rédigé :

          Les plaintes et requêtes des personnes mentionnées à l'article L. 4443-4-1 sont déposées ou adressées, par tout moyen y compris dématérialisé donnant date certaine à leur réception, au président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

          Le président en accuse réception à l'auteur, en informe le pharmacien mis en cause dans les quinze jours et transmet sans délai la plainte au greffe de la chambre de discipline de première instance.

          Lorsque la plainte émane d'un pharmacien inscrit au tableau ou d'un particulier, la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4233-33 à R. 4233-38 est préalablement mise en œuvre.


          Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

        • Article R4443-3

          Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5

          Les articles R. 4234-3 et R. 4234-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022.


          Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

        • Article R4443-4

          Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5

          I.-Les articles R. 4234-7 à R. 4234-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

          1° A l'article R. 4234-7 :

          a) Le premier alinéa n'est pas applicable ;

          b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. ” ;

          2° Le deuxième alinéa l'article R. 4234-8 n'est pas applicable ;

          3° L'article R. 4234-14 est ainsi rédigé :

          “ Art. R. 4234-14.-Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.

          “ Toutefois, les pharmaciens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un pharmacien inscrit au tableau de l'organe de l'ordre, soit par l'un et l'autre. Le pharmacien ne peut être membre d'un conseil ou de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

          “ Le pharmacien mis en cause est tenu de comparaître si sa comparution est demandée soit par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française par acte d'huissier de justice soit à la demande du procureur de la République.

          “ Le président de l'organe de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française peut se faire représenter ou assister par un membre titulaire ou suppléant de l'organe de l'ordre.

          “ Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit.

          “ Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier. ”


          Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

        • Article R4443-5

          Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5

          Les articles R. 4234-18 à R. 4234-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022.


          Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

        • Article R4443-6

          Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5

          I.-Les articles R. 4234-23 à R. 4234-33 et R. 4234-35 à R. 4234-40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

          1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4234-30 ne sont pas applicables ;

          2° A l'article R. 4234-33 :

          a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : “ au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;

          b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : “ au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ” ;

          c) Le huitième alinéa n'est pas applicable ;

          3° A l'article R. 4234-35 :

          a) Au I de l'article R. 4234-35, les mots : “ aux 4° et au 5° de l'article L. 4234-6 ” sont remplacés par les mots : “ aux 3° et 4° de l'article L. 4443-4 ” ;

          b) Le II n'est pas applicable ;

          4° A l'article R. 4234-36, les mots : “ aux articles L. 5124-4, L. 5125-16, L. 5142-8 et L. 6213-10-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ayant le même objet ”.


          Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

        • Article R4443-7

          Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5

          I.-Les articles R. 4234-41 à R. 4234-49 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, après le deuxième alinéa de l'article R. 4234-43, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

          “ Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa précédent, conformément aux dispositions des articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française. ”


          Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

        • Article R4443-8

          Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5

          Lorsque toute instance est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais prévus en application du présent chapitre sont augmentés conformément à l'article 643 du code de procédure civile.


          Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

        • Article R4443-9

          Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5

          Les frais d'installation et de fonctionnement de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ainsi que les indemnités de déplacement et de présence de ses membres sont à la charge de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

          Sont applicables pour le calcul du remboursement des frais de transport et de séjour mentionnés au premier alinéa, engagés dans le cadre de leur mission par les membres de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.

          Les personnes appelées en qualité de témoin devant le conseil national peuvent être indemnisées de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces frais sont pris en charge par la chambre de discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et le conseil national à parts égales. La chambre de discipline compétente peut décider d'auditionner les personnes appelées à comparaître en qualité de témoin par un moyen de communication audiovisuelle.


          Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

        • Article R4443-10

          Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5

          Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime, des dispositions relatives à la demande de récusation, prévue selon le cas, aux articles 341 à 348 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou aux articles 200 à 202 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française, la chambre de discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française se trouve dans l'impossibilité de statuer, son président transmet la plainte au président de la chambre de discipline nationale aux fins de désignation d'une autre chambre de discipline.


          Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

      • Article R4443-2

        Version en vigueur du 18/04/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 18 avril 2015 au 01 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5
        Création DÉCRET n°2015-429 du 15 avril 2015 - art. 2

        I.-Dans les quinze jours qui suivent sa réception par l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, une copie intégrale de la plainte est notifiée au pharmacien poursuivi, par tout moyen permettant de conférer date certaine.

        II.-Lorsque la plainte émane du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, du procureur de la République, du représentant de l'Etat, du président du conseil national ou du président de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, elle est transmise sans délai au président de la chambre de discipline de première instance par le président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.


        Dans les autres cas, la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4234-34 à R. 4234-38 est préalablement mise en œuvre.

      • Article R4443-11

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5

        I.-Les articles R. 4233-33 à R. 4233-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au II.

        II.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

        1° Dans toutes les dispositions, les mots : “ du conseil central ou régional ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française selon le cas ” ;

        2° L'article R. 4233-33 est ainsi rédigé :

        “ Art. R. 4233-33.-La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, du procureur de la République, du représentant de l'Etat, du président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou du président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. ”


        Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

      • Article R4443-12

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5

        Lorsque la plainte met en cause l'un des membres de l'organe de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, cet organe peut demander au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens de désigner un conseil central, le cas échéant, celui de la section E, ou à un à trois conseillers ordinaux chargés d'organiser la conciliation. Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation.


        Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

      • Article R4443-13

        Version en vigueur du 18/04/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 18 avril 2015 au 01 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5
        Création DÉCRET n°2015-429 du 15 avril 2015 - art. 2

        Les articles R. 4234-34 à R. 4234-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :


        1° A l'article R. 4234-34, les mots : “ de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ” sont remplacés par les mots : “ du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, du procureur de la République, du représentant de l'Etat, du président du conseil national ou du président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;


        2° A l'article R. 4234-35, les mots : “ du conseil central ou régional ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;


        3° A l'article R. 4234-36, les mots : “ du conseil central ou régional compétent ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;


        4° A l'article R. 4234-37, les mots : “ du conseil central ou régional compétent ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” et les mots : “ de première instance ” sont remplacés par les mots : “ de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;


        5° A l'article R. 4234-38, les mots : “ au conseil régional ou central ” sont remplacés par les mots : ” à l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” et les mots : “ de première instance compétente ” sont remplacés par les mots : “ de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. ”

      • Article R4443-14

        Version en vigueur du 18/04/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 18 avril 2015 au 01 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5
        Création DÉCRET n°2015-429 du 15 avril 2015 - art. 2

        Lorsque la plainte met en cause l'un des membres de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, cet organe peut demander au président du conseil national de désigner un conseil central, le cas échéant celui de la section E, ou un à trois conseillers ordinaux nationaux chargés d'organiser la conciliation. Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation.

      • Article D4443-15

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        Les membres des chambres de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

        Chaque candidat titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant.

        Sont proclamés élus les tandems ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.

        En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé.

      • Article D4443-16

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus de la chambre de discipline, afin de permettre le renouvellement par moitié prévu au premier alinéa de l'article L. 4443-2, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de trois ou six ans.

        Un membre, titulaire ou suppléant, appelé à remplacer le membre titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition de la chambre de discipline, être déclaré démissionnaire d'office par l'organe de l'ordre. Le mandat des membres de la chambre de discipline élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.

      • Article D4443-17

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        En cas de vacance, le siège d'un membre titulaire est pourvu par le membre suppléant. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour être éligibles à la chambre de discipline.

      • Article D4443-18

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        L'élection complémentaire prévue pour la désignation du nouveau suppléant en application de l'article L. 4443-3 est organisée sur proposition de la chambre de discipline.

      • Article D4443-19

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        Le représentant de l'Etat arrête et affiche la liste électorale. Sont électeurs les pharmaciens qui, à la date de clôture de la liste électorale prévue à l'article D. 4443-21, sont régulièrement inscrits à l'ordre et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive et en cours d'exécution.

      • Article D4443-20

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        Pour être éligible en tant que membre de la chambre de discipline, le pharmacien doit à la date de clôture de dépôt des candidatures :

        1° Etre électeur au titre de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

        2° Etre pharmacien de nationalité française exerçant la pharmacie et être inscrit à l'ordre depuis au moins trois ans dont au moins depuis un an à l'ordre local ;

        3° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues l'article D. 4443-23 ;

        4° Ne pas être membre de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

        Lorsqu'un membre titulaire n'est plus inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française au titre duquel il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.

      • Article D4443-21

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        La date à laquelle est arrêtée la liste électorale, la date d'ouverture et de clôture de dépôt de candidatures, la date de l'élection et la date limite de réception des votes par correspondance sont fixées, sur proposition de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, par arrêté du représentant de l'Etat.

        Le président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française transmet au représentant de l'Etat les informations nécessaires au contrôle de recevabilité des conditions prévues à l'article D. 4443-19 et aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 4443-20.

      • Article D4443-22

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        Deux mois au moins avant la date de l'élection, le représentant de l'Etat procède à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait connaître aux pharmaciens électeurs :

        1° La date de l'élection ;

        2° Le nombre des membres titulaires et suppléants à élire ;

        3° Les modalités du scrutin fixées à l'article D. 4443-15 ;

        4° Les règles relatives au mandat des membres de la chambre de discipline, notamment fixées aux articles D. 4443-16 et D. 4443-17 ;

        5° Les conditions et les formalités requises pour être électeur, éligible et candidat en application des dispositions des articles D. 4443-19, D. 4443-20 et D. 4443-23.

      • Article D4443-23

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        La déclaration de candidature est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant au moyen d'un formulaire fixé par arrêté du représentant de l'Etat.

        La déclaration de candidature précise notamment les noms, prénoms, adresses personnelles et adresses professionnelles de chacun des candidats.

      • Article D4443-24

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        La déclaration de candidature est adressée au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La candidature peut également être réceptionnée contre récépissé auprès du représentant de l'Etat.

        Une déclaration parvenue après la date de clôture de dépôt des candidatures mentionnée à l'article D. 4233-21 est irrecevable.

        Aucun retrait de candidature n'est possible après la date de clôture de dépôt des candidatures mentionnée à l'article D. 4233-21.

      • Article D4443-25

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        Le représentant de l'Etat contrôle la régularité de la déclaration de candidature en application des articles D. 4443-23 et D. 4443-24. Il contrôle que les candidats satisfont aux conditions définies à l'article D. 4443-20. Un reçu d'enregistrement est délivré à chacun des candidats du tandem de la candidature régulière. Le représentant de l'Etat notifie à chacun des candidats du tandem de la candidature irrégulière son refus d'enregistrement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les cinq jours du dépôt de la candidature.

      • Article D4443-26

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        Chaque tandem de candidats peut rédiger et faire envoyer aux électeurs une circulaire sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

        1° Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm ;

        2° Cette circulaire, rédigée en français, ne peut être consacrée qu'à la présentation du tandem des candidats au nom desquels elle est diffusée et à des questions relevant de la compétence de la chambre de discipline ou concernant son fonctionnement ;

        3° La circulaire est adressée en même temps que la déclaration de candidature au représentant de l'Etat qui contrôle le respect de ces conditions.

        La circulaire jugée recevable est envoyée aux électeurs en même temps que le matériel de vote.

        Lorsque le représentant de l'Etat constate l'irrecevabilité de la circulaire, il notifie le rejet de la circulaire à chacun des candidats du tandem.

      • Article D4443-27

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        Le vote a lieu par correspondance. Quinze jours au moins avant l'élection, le représentant de l'Etat envoie aux électeurs :

        1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;

        2° Les instructions et le matériel de vote ;

        3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort ;

        4° Le cas échéant, les circulaires mentionnées à l'article D. 4233-26.

      • Article D4443-28

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        I. – Après avoir indiqué sur le bulletin les tandems qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie. Celle-ci porte notamment la mention élection de la chambre de discipline des pharmaciens.

        II. – L'électeur ne doit, à peine de nullité de son vote :

        1° Porter aucune autre mention ni signe quelconque sur le bulletin ou l'enveloppe ;

        2° Dissocier ou modifier un tandem de candidats, ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

      • Article D4443-29

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        Un bureau de vote constitué pour l'élection est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote et du dépouillement du scrutin. Il est présidé par le représentant de l'Etat et comprend le cas échéant le président de la chambre de discipline et le président de l'organe de l'ordre.

        Le bureau de vote a son siège au haut-commissariat de la République.

      • Article D4443-30

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        Le dépouillement du scrutin a lieu au haut-commissariat de la République le jour de l'élection prévu à l'article D. 4233-21.

        Le président peut, en tant que de besoin, désigner des scrutateurs pour assister le bureau dans le dépouillement.

        Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle.

      • Article D4443-31

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        L'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement, au fur et à mesure de leur réception, sur la liste des électeurs.

        Au début du dépouillement, le bureau de vote vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement à ouvrir correspond au nombre d'émargements enregistrés sur la liste des électeurs. Si ce n'est pas le cas, l'émargement pour ces votes est recommencé.

        Les bulletins sont ensuite extraits des enveloppes d'acheminement, qui sont réunies pour être jointes au procès-verbal. Les bulletins sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote.

        Les votes blancs ou nuls n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal, assortis, pour les votes nuls, du motif de cette nullité, et paraphés par les membres du bureau.

        Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.

      • Article D4443-32

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement.

        Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote. Il est publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

        Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquants dans les mêmes formes ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4443-3.

      • Article D4443-33

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret du 10 mai 2017 - art. 1

        L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux articles D. 4443-27 et D. 4443-28 sont conservés sous pli cacheté par le représentant de l'Etat pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.