Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles R4002-1 à D4443-33)
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale (Articles R4211-1 à R4251-8)
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien (Articles D4221-1 à R4222-11)
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession (Articles D4221-1 à R4221-33)
Article R4221-13-7
Version en vigueur depuis le 06/06/2020Version en vigueur depuis le 06 juin 2020
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues à l'article L. 4221-9, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Article D4221-13-8
Version en vigueur depuis le 25/09/2014Version en vigueur depuis le 25 septembre 2014
Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions de l'article L. 4221-9 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-14, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.