Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles D4011-1 à R4443-14)
Article R4221-13-5
Version en vigueur du 25/09/2014 au 06/06/2020Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 06 juin 2020
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Article R4221-13-6
Version en vigueur du 25/09/2014 au 04/11/2017Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 04 novembre 2017
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-17 à R. 4111-20.
Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
Article R4221-13-7
Version en vigueur du 25/09/2014 au 06/06/2020Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 06 juin 2020
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues à l'article L. 4221-9, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Article D4221-13-8
Version en vigueur depuis le 25/09/2014Version en vigueur depuis le 25 septembre 2014
Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions de l'article L. 4221-9 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-14, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4221-13-9
Version en vigueur depuis le 25/09/2014Version en vigueur depuis le 25 septembre 2014
Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article R4221-14
Version en vigueur depuis le 25/09/2014Version en vigueur depuis le 25 septembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
I.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
II.-La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.