Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles D4011-1 à R4443-14)
Livre Ier : Professions médicales (Articles D4111-1 à D4153-28)
Titre Ier : Exercice des professions médicales (Articles D4111-1 à R4113-127)
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice (Articles D4111-1 à D4111-32)
Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie (Articles R4111-14 à R4111-20)
- ABROGÉ Article R4111-21
Article R4111-17
Version en vigueur du 25/09/2014 au 04/11/2017Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 04 novembre 2017
Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 3
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français, ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes, ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
Article R4111-18
Version en vigueur du 25/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 01 janvier 2022
Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 3
I.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son expérience professionnelle.
II.-Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est accompli sous la responsabilité d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, selon la profession du demandeur, et peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire facultative. La durée du stage n'excède pas trois ans.
Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation, par un établissement public de santé le sont :
1° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635 ;
2° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.
Le stage d'adaptation peut être effectué à temps partiel. Pour être prises en compte, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont décomptées en proportion de la durée des fonctions à temps plein.
Article R4111-19
Version en vigueur du 25/09/2014 au 04/11/2017Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 04 novembre 2017
Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 3
Après accomplissement du stage d'adaptation et avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-14, ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.
Article R4111-20
Version en vigueur du 25/09/2014 au 04/11/2017Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 04 novembre 2017
Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 3
I. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
II. - La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.