Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/05/2016Version en vigueur au 21 mai 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D4111-1

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2010-427 du 29 avril 2010 - art. 1

      Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :

      1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

      2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.

      Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Pour chaque session, un arrêté détermine les professions, disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.

    • Article D4111-3

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 16/12/2021Version en vigueur du 07 mai 2012 au 16 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2012-659 du 4 mai 2012 - art. 7

      Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :

      1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :

      a) Pour la médecine, dans toutes les spécialités, hormis la médecine générale : parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

      b) Pour la médecine, dans la spécialité médecine générale : prioritairement parmi les personnels enseignants titulaires de médecine générale régis par le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ou parmi les professeurs associés des universités et les maîtres de conférences associés des universités de médecine générale régis par le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires des disciplines médicales et odontologiques ;

      c) Pour la chirurgie dentaire : parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

      2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.

      Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

    • Article D4111-4

      Version en vigueur du 31/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 16 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007

      Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :

      1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;

      2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret du 24 février 1984 précité, choisis dans la discipline pédiatrie ;

      3° De directeurs d'école de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

      4° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.

      Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

    • Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.

      Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.

      Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.

    • Article D4111-6

      Version en vigueur du 25/09/2014 au 04/12/2016Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 04 décembre 2016

      Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 1

      I.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.

      II.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même I, le cas échéant dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.

      III.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé assurant une ou plusieurs des missions mentionnées à l'article L. 6112-1 à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.

    • Article D4111-7

      Version en vigueur du 19/07/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 19 juillet 2013 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2013-628 du 16 juillet 2013 - art. 1

      Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, ou d'interne à titre étranger ainsi que les lauréats chirurgiens-dentistes titulaires du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.

      Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin doivent justifier de trois années et ceux à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste d'une année de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date du dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.

      Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

    • Article D4111-8

      Version en vigueur du 25/09/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 01 mars 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 2

      La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence de chacun des candidats dans la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.

      La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.

      Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4111-9

      Version en vigueur du 25/09/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 01 mars 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 2

      La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.

      Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses spécialités.

    • Article D4111-10

      Version en vigueur du 25/09/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 01 mars 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 2

      I.-La commission est composée comme suit :

      1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;

      2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;

      3° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;

      4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

      5° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

      II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :

      1° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué, pour chaque spécialité, de cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinales instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

      2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en fonction de la spécialité dans laquelle l'autorisation d'exercice est demandée.

      III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :

      1° Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

      2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

      3° Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

      4° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;

      5° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;

      6° Un membre des associations professionnelles.

      IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :

      1° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

      2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

      3° Un ou une sage-femme directeur d'école ;

      4° Un membre des associations professionnelles.

      V.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés, désignée par le ministre chargé de la santé.

      Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.

      Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.

    • Article D4111-11

      Version en vigueur du 25/09/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 01 mars 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 2

      La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations. Les avis sont motivés.

    • Article R4111-12

      Version en vigueur du 25/09/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 01 mars 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 2

      Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.

      Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.

      Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.

      Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.

      En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.

      L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.

    • Article D4111-12-1

      Version en vigueur du 25/09/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 01 mars 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 2

      Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article L. 4111-2 lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification.

    • Article D4111-13

      Version en vigueur du 25/09/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 01 mars 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 2

      Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins.

    • Article R4111-21

      Version en vigueur du 29/03/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 29 mars 2010 au 25 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 3
      Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 2

      Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

      1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

      2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

      3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.

      • Article R4111-14

        Version en vigueur du 25/09/2014 au 04/11/2017Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 04 novembre 2017

        Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 3

        Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

        Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.


        Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).

      • Article R4111-15

        Version en vigueur du 25/09/2014 au 06/06/2020Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 06 juin 2020

        Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 3

        I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R. 4111-14 siège dans une formation particulière pour chacune des professions.

        Elle comprend :

        1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;

        2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ;

        3° Le directeur du centre national de gestion, ou son représentant ;

        4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

        5° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants.

        II.-Elle comprend en outre :

        1° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin : cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

        2° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

        a) Deux représentants proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

        b) Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

        c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;

        d) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;

        e) Un membre des associations professionnelles ;

        3° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :

        a) Deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

        b) Un ou une sage-femme directeur d'école ou chargé d'un institut de formation en maïeutique ;

        c) Un membre des associations professionnelles.

        III.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.

        Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.


        Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).

      • Article R4111-16

        Version en vigueur depuis le 25/09/2014Version en vigueur depuis le 25 septembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 3

        La commission peut convoquer les candidats pour une audition.

        Les avis sont motivés.

        Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion, avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins.


        Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).

      • Article R4111-17

        Version en vigueur du 25/09/2014 au 04/11/2017Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 04 novembre 2017

        Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 3

        La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.

        Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français, ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes, ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.

        Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.

      • Article R4111-18

        Version en vigueur du 25/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 01 janvier 2022

        Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 3

        I.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son expérience professionnelle.

        II.-Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est accompli sous la responsabilité d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, selon la profession du demandeur, et peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire facultative. La durée du stage n'excède pas trois ans.

        Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation, par un établissement public de santé le sont :

        1° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635 ;

        2° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.

        Le stage d'adaptation peut être effectué à temps partiel. Pour être prises en compte, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont décomptées en proportion de la durée des fonctions à temps plein.

      • Article R4111-19

        Version en vigueur du 25/09/2014 au 04/11/2017Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 04 novembre 2017

        Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 3

        Après accomplissement du stage d'adaptation et avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-14, ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.

      • Article R4111-20

        Version en vigueur du 25/09/2014 au 04/11/2017Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 04 novembre 2017

        Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 3

        I. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

        2° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.

        II. - La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

    • Article D4111-22

      Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

      Création Décret n°2010-1125 du 23 septembre 2010 - art. 1

      Les titulaires d'un titre de formation de médecin, dentiste ou sage-femme obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article L. 4111-3-1 par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil national de l'ordre de leur profession.

      Les titulaires d'un titre de formation de médecin peuvent également adresser leur demande au conseil départemental du lieu d'établissement envisagé.

      Les formulaires de demande et la liste des pièces à fournir à l'appui de leur demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.


      • Article D4111-23

        Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

        Création Décret n°2010-1125 du 23 septembre 2010 - art. 1

        Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

        Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.
      • Article D4111-25

        Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

        Création Décret n°2010-1125 du 23 septembre 2010 - art. 1

        Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

        Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.
      • Article D4111-26

        Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

        Création Décret n°2010-1125 du 23 septembre 2010 - art. 1

        Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
      • Article D4111-27

        Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

        Création Décret n°2010-1125 du 23 septembre 2010 - art. 1

        Après l'obtention de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec sollicitent leur inscription au tableau auprès du conseil départemental de l'ordre du lieu d'établissement envisagé, dans les conditions prévues aux articles R. 4112-1 à R. 4112-5-1.

      • Article D4111-28

        Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

        Création Décret n°2010-1125 du 23 septembre 2010 - art. 1

        Après inscription au tableau de l'ordre, les titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste accomplissent un stage d'une durée de six mois, à temps plein ou à temps partiel.

        Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

        Le stage a pour objectif la connaissance de l'organisation du travail en cabinet et des règles professionnelles applicables en France.
      • Article D4111-29

        Version en vigueur depuis le 25/09/2014Version en vigueur depuis le 25 septembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 4

        A la fin des troisième et sixième mois, le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Les rapports sont adressés sans délai au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes avec copie à l'intéressé.


      • Article D4111-30

        Version en vigueur du 25/09/2014 au 04/12/2016Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 04 décembre 2016

        Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 4

        Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Les intéressés recrutés par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.

        Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant ainsi que de l'obligation de réaliser un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, à temps plein ou à temps partiel, dans une unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs missions mentionnées à l'article L. 6112-1.

        Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

        Le stage a pour objet de vérifier l'intégration, tant sur le plan théorique que sur le plan clinique, des divers aspects des pratiques professionnelles françaises ainsi que des règles professionnelles applicables en France.

      • Article D4111-31

        Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

        Création Décret n°2010-1125 du 23 septembre 2010 - art. 1

        Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Le rapport est adressé sans délai au Conseil national de l'ordre des sages-femmes avec copie à l'intéressé.
      • Article D4111-32

        Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

        Création Décret n°2010-1125 du 23 septembre 2010 - art. 1

        Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.