Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Cinquième partie : Produits de santé (Articles R5112-1 à R5523-2)
Article R5462-1
Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait :
1° Pour un établissement de santé, un groupement de coopération sanitaire ou un établissement de transfusion sanguine mentionné à l'article R. 5222-4, de ne pas désigner un correspondant de réactovigilance ou de ne pas en communiquer le nom au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
2° Pour un professionnel de santé ou le personnel ayant reçu une formation adaptée et relevant des structures de prévention et associatives ayant connaissance d'un incident grave, de s'abstenir de le signaler sans délai conformément à l'article R. 5222-7.
Article R5462-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014
La récidive des contraventions prévues à l'article R. 5462-1 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R5462-3
Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe le fait de présenter, lors de foires commerciales, d'expositions, de démonstrations ou d'événements similaires, des dispositifs non conformes aux dispositions des articles 5 et 18 du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sans accompagner cette présentation d'une marque visible qui indique clairement que ces dispositifs sont destinés exclusivement à la présentation ou la démonstration et ne peuvent être ni mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, ni mis en service avant leur mise en conformité.