Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R5462-1

      Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait :

      1° Pour un établissement de santé, un groupement de coopération sanitaire ou un établissement de transfusion sanguine mentionné à l'article R. 5222-4, de ne pas désigner un correspondant de réactovigilance ou de ne pas en communiquer le nom au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

      2° Pour un professionnel de santé ou le personnel ayant reçu une formation adaptée et relevant des structures de prévention et associatives ayant connaissance d'un incident grave, de s'abstenir de le signaler sans délai conformément à l'article R. 5222-7.

    • Article R5462-3

      Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe le fait de présenter, lors de foires commerciales, d'expositions, de démonstrations ou d'événements similaires, des dispositifs non conformes aux dispositions des articles 5 et 18 du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sans accompagner cette présentation d'une marque visible qui indique clairement que ces dispositifs sont destinés exclusivement à la présentation ou la démonstration et ne peuvent être ni mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, ni mis en service avant leur mise en conformité.

    • Article R5462-4

      Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

      Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait :

      1° Pour le fabricant d'un dispositif ou d'un accessoire mentionné à l'article L. 5221-1 ou, le cas échéant, son mandataire, de ne pas tenir à la disposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les déclarations de conformité UE, avec la copie le cas échéant du certificat de conformité et les documentations techniques établies dans le cadre des procédures de certification ainsi que les décisions et rapports des organismes notifiés ayant participé à ces procédures, conformément aux dispositions des paragraphes 7 et 13 de l'article 10 et du paragraphe 3 de l'article 11 du règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017 ;

      2° Pour le fabricant d'un dispositif ou d'un accessoire ou, le cas échéant, son mandataire, de ne pas présenter, sur demande des personnes mentionnées à l'article L. 5462-1, les déclarations de conformité UE, avec la copie le cas échéant du certificat de conformité et les documentations techniques établies dans le cadre des procédures de certification ainsi que les décisions et rapports des organismes notifiés ayant participé à ces procédures, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 10, du paragraphe 3 de l'article 11 et du paragraphe 3 de l'article 88 du même règlement ;

      3° Pour un fabricant ou, le cas échéant, son mandataire, de ne pas désigner un correspondant de réactovigilance ou de ne pas en communiquer le nom au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, conformément à l'article R. 5222-5.

    • Article R5461-5

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2010

      Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

      Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article R. 5461-4.

      La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.

    • Article R5461-6

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-287 du 18 mars 2011 - art. 3

      La récidive des infractions définies au présent chapitre est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.