Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles D4011-1 à R4443-14)
Article R4322-97
Version en vigueur du 27/11/2016 au 25/12/2020Version en vigueur du 27 novembre 2016 au 25 décembre 2020
Modifié par Décret n°2016-1591 du 24 novembre 2016 - art. 1
Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podologues en application du présent code sont motivées.
Les décisions de nature réglementaire ainsi que les décisions relatives aux cabinets secondaires et aux suspensions temporaires du droit d'exercer pour infirmité, état pathologique ou insuffisance professionnelle font l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil national de l'ordre.
Les décisions prises par les conseils régionaux sont notifiées au demandeur ainsi qu'au Conseil national de l'ordre. Elles peuvent être réformées, retirées ou abrogées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés.
Le conseil national ne peut statuer d'office qu'après avoir invité les intéressés, dans les deux mois suivant la notification de la décision du conseil régional, à présenter par écrit leurs observations. L'auteur d'un recours introduit sa demande devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date soit de la notification de la décision, soit de sa publication.
Article R4322-98
Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020
Création Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil régional par un pédicure-podologue peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.Article R4322-99
Version en vigueur du 19/11/2012 au 11/04/2024Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 11 avril 2024
Création Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pédicurie-podologie.