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Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R4322-97
Version en vigueur du 19/11/2012 au 27/11/2016Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 27 novembre 2016
Création Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podologues en application du présent code sont motivées et font l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil national de l'ordre.
Les décisions prises par les conseils régionaux peuvent être réformées, retirées ou abrogées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés.
Le conseil national ne peut statuer d'office qu'après avoir invité les intéressés, dans les deux mois suivant la décision du conseil régional, à présenter par écrit leurs observations. L'auteur d'un recours introduit sa demande devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date soit de la notification de la décision, soit de sa publication.Article R4322-98
Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020
Création Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil régional par un pédicure-podologue peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.Article R4322-99
Version en vigueur du 19/11/2012 au 11/04/2024Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 11 avril 2024
Création Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pédicurie-podologie.