Code de la santé publique

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D4133-16

      Version en vigueur du 13/01/2013 au 11/07/2016Version en vigueur du 13 janvier 2013 au 11 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
      Modifié par Décret n°2013-35 du 11 janvier 2013 - art. 1

      La commission scientifique indépendante des médecins, mentionnée à l'article L. 4133-2, a pour mission de :

      1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;

      2° Etablir, en application aux articles R. 4021-24 et suivants, une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique, conformément aux dispositions de l'article R. 4021-28 ;

      3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;

      4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;

      5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;

      6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4133-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;

      7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des médecins concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du médecin formateur, conformément à l'article R. 4133-2.

      Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.

    • Article D4133-17

      Version en vigueur du 13/01/2013 au 11/07/2016Version en vigueur du 13 janvier 2013 au 11 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
      Modifié par Décret n°2013-35 du 11 janvier 2013 - art. 1

      La commission scientifique indépendante des médecins est composée de :

      1° Deux sections comportant respectivement :

      a) La première, dix-sept représentants des conseils nationaux professionnels de spécialité d'exercice autres que celui de la médecine générale ;

      b) La seconde, dix-sept représentants du conseil national professionnel de spécialité de la médecine générale ;

      2° Un représentant de la conférence des doyens désigné par la conférence ;

      3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins désigné par ce conseil ;

      4° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ;

      5° Un représentant du service de santé des armées ;

      6° Avec voix consultative, un représentant de la Haute Autorité de santé.

      Les représentants des sections mentionnées au 1° sont nommés, pour la première, sur proposition de la Fédération des spécialités médicales et, pour la seconde, sur proposition du collège de la médecine générale.

      Ces propositions tiennent compte des différents modes d'exercice de la médecine.

      Un comité de coordination des spécialités médicales est créé dans les conditions mentionnées à l'article R. 4133-4.

      Au titre de chaque année civile, les sections élisent en leur sein un président. La présidence de la commission scientifique indépendante est assurée chaque année alternativement par le président de l'une des deux sections et la vice-présidence par le président de l'autre section.

      Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.

    • Article D4133-18

      Version en vigueur du 13/01/2013 au 11/07/2016Version en vigueur du 13 janvier 2013 au 11 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
      Modifié par Décret n°2013-35 du 11 janvier 2013 - art. 1

      Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.

      Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article D. 4133-17, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.

    • Article D4133-19

      Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
      Création Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 - art. 1

      Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des médecins sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.
    • Article D4133-20

      Version en vigueur du 13/01/2013 au 11/07/2016Version en vigueur du 13 janvier 2013 au 11 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
      Modifié par Décret n°2013-35 du 11 janvier 2013 - art. 1

      La commission scientifique indépendante se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission.

      Chacune des sections prépare les travaux nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article D. 4133-16 dans la ou les spécialités de sa compétence.

      Lorsque la commission scientifique indépendante est saisie de l'évaluation scientifique d'un organisme de développement professionnel continu intervenant à la fois dans une ou plusieurs spécialités d'exercice et dans la spécialité de médecine générale, chaque section prépare cette évaluation pour son champ d'intervention. Les résultats de l'évaluation sont arrêtés par la commission scientifique indépendante.

      La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur, qui prévoit les modalités de participation de chaque section aux travaux de la commission.

    • Article D4133-21

      Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
      Création Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 - art. 1

      Les membres de la commission scientifique indépendante sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.

      Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumises aux mêmes obligations que ses membres.
    • Article D4133-22

      Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
      Création Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 - art. 1

      Les articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique indépendante.
    • Article D4133-24

      Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
      Création Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 - art. 1

      L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d'assurer le secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifique indépendante des médecins, en application de l'article R. 4021-2.
    • Article D4133-26

      Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
      Création Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 - art. 1

      Les employeurs sont tenus de laisser aux médecins des établissements publics de santé, aux médecins salariés et aux médecins du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.
    • Article D4133-27

      Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
      Création Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 - art. 1

      Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4133-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.