Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1545-2)
Article R1432-149
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1Les représentants du personnel titulaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établit son règlement intérieur.Article R1432-150
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1Le directeur général de l'agence laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues par les articles L. 4614-3 à L. 4614-6 du code du travail.Article R1432-151
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de tout personnel de l'agence qui lui paraîtrait qualifié.Article R1432-152
Version en vigueur du 15/01/2015 au 01/08/2020Version en vigueur du 15 janvier 2015 au 01 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2015-22 du 13 janvier 2015 - art. 1Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé dans les conditions fixées par l'article 55 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
Article R1432-153
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général de l'agence, dans les conditions prévues aux articles L. 4614-8 à L. 4614-10 du code du travail.A défaut d'accord entre le président et le secrétaire sur l'ordre du jour, le président le fixe.Article R1432-154
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1Les décisions et résolutions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées dans les conditions prévues à l'article L. 4614-2 du code du travail.Article R1432-155
Version en vigueur du 15/05/2012 au 01/08/2020Version en vigueur du 15 mai 2012 au 01 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
Modifié par Décision n°347101 du 15 mai 2012, v. init.Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions telles que prévues aux articles L. 4614-15 et L. 4614-16 du code du travail. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.