Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1545-1)
Livre IV : Administration générale de la santé (Articles D1411-27 à R1451-9)
Titre III : Agences régionales de santé (Articles D1432-1 à R1435-23)
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé (Articles D1432-1 à R1432-161)
Section 3 : Personnel des agences (Articles R1432-67 à R1432-161)
Sous-section 2 : Comité d'agence (Articles R1432-70 à R1432-115)
Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence (Articles R1432-99 à R1432-115)
- Article R1432-99
- Article R1432-100
- Article R1432-101
- Article R1432-102
- Article R1432-103
- Article R1432-104
- Article R1432-105
- Article R1432-106
- Article R1432-107
- Article R1432-108
- Article R1432-109
- Article R1432-110
- Article R1432-111
- Article R1432-112
- Article R1432-113
- Article R1432-114
- Article R1432-115
Article R1432-99
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1Le comité d'agence est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé auprès duquel il est placé. En cas d'empêchement ou d'absence, le directeur général désigne un autre membre de la direction de l'agence pour le représenter. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.Article R1432-100
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Les représentants du personnel titulaires au comité d'agence désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité d'agence lors de la séance du comité suivant sa signature.Article R1432-101
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le comité arrête son règlement intérieur. Celui-ci détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'agence régionale de santé pour l'exercice de ses missions.Article R1432-102
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Le comité d'agence se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
La convocation du comité d'agence fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président du comité.
L'ordre du jour des réunions du comité d'agence est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.
Article R1432-103
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacentArticle R1432-104
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Le président du comité, à son initiative, ou à la demande d'un membre titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.Article R1432-105
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.Article R1432-106
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Pour les délibérations relatives à la gestion des activités sociales et culturelles, votent les représentants du personnel et le président du comité.
Le vote a lieu à main levée. Toutefois, le vote a lieu à bulletin secret dans le cas d'une demande d'avis sur le projet de licenciement d'un salarié protégé pour lequel l'avis est requis en application des dispositions du code du travail. Les abstentions sont admises.Article R1432-107
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Les séances du comité ne sont pas publiques.
Les membres du comité et les experts qui y sont entendus sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en ces qualités.Article R1432-108
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication leur est donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.Article R1432-109
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Les représentants du personnel bénéficient des formations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.Article R1432-110
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances du comité, pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.Article R1432-111
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Le directeur général de l'agence laisse aux membres titulaires élus du comité d'agence le temps nécessaire à l'exercice des fonctions relatives aux activités sociales et culturelles, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder vingt heures par mois. Les délais de route afférents à ces fonctions ne peuvent excéder une durée de dix heures par mois. Le temps passé dans l'exercice de leur mandat de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.Article R1432-112
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Les membres élus du comité d'agence peuvent, tant durant les heures d'exercice de leur mandat de représentant du personnel qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'agence et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès de personnels à leurs postes de travail, sous réserve de ne pas troubler l'accomplissement de leur travail.Article R1432-113
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Le directeur général de l'agence met à la disposition du comité d'agence un local aménagé approprié et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Les représentants du personnel au comité d'agence peuvent organiser, dans le local mis à la disposition de ce dernier, des réunions d'information, internes au personnel. Ils peuvent inviter des personnalités extérieures à y participer, sous réserve d'en avertir le directeur général, trois jours avant la réunion. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les représentants du personnel au sein du comité peuvent se réunir pendant le temps d'exercice de leur mandat.Article R1432-114
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Les délibérations et les avis émis par le comité d'agence sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence, dans un délai d'un mois.
Le comité d'agence doit être informé des suites données à ses délibérations et avis, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du président à chacun des membres.Article R1432-115
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Le comité d'agence peut créer, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-22 du code du travail, des commissions, notamment pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de problèmes particuliers.
Il peut adjoindre aux commissions, avec voix consultative, des experts.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité d'agence.