Article R1337-15
Version en vigueur du 01/11/2011 au 13/09/2021Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 13 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1176 du 10 septembre 2021 - art. 3
Création Décret n°2010-1263 du 22 octobre 2010 - art. 2Le fait, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1335-8-2, de ne pas mettre à la disposition des officines de pharmacie ou des pharmacies à usage intérieur des collecteurs de déchets dans les conditions définies à cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R1337-16
Version en vigueur du 01/11/2011 au 13/09/2021Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 13 septembre 2021
Création Décret n°2010-1263 du 22 octobre 2010 - art. 2
Le fait, pour les pharmaciens d'officine ou pour les pharmaciens assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur, de ne pas remettre gratuitement aux patients un collecteur de déchets dans les conditions définies à l'article R. 1335-8-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.Article R1337-17
Version en vigueur du 01/11/2011 au 13/09/2021Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 13 septembre 2021
Création Décret n°2011-763 du 28 juin 2011 - art. 2
Le fait pour un pharmacien d'officine ou un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ou un exploitant de laboratoire de biologie médicale figurant sur la liste prévue au II de l'article R. 1335-8-5 de ne pas collecter ou de ne pas collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement qui leur sont apportés par les particuliers est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.Article R1337-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe :
1° La mise sur le marché d'un appareil de prétraitement par désinfection qui ne dispose pas d'une attestation de conformité délivrée dans les conditions définies au III de l'article R. 1335-8-1 A ;
2° L'utilisation d'un appareil de prétraitement par désinfection qui ne dispose pas d'une attestation de conformité délivrée dans les conditions définies III de l'article R. 1335-8-1 A.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues à l'article R. 1337-18 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive des contraventions prévues aux 1° et 2° est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15du code pénal.