Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D4011-1

      Version en vigueur du 08/10/2016 au 30/12/2019Version en vigueur du 08 octobre 2016 au 30 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1482 du 27 décembre 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n°2016-1317 du 5 octobre 2016 - art. 2

      Les protocoles de coopération ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-3, sont pris en compte dans les orientations nationales mentionnées au 2° de l'article L. 4021-2.

      Les employeurs publics et privés prennent les dispositions utiles pour inscrire ces protocoles de coopération dans le plan de développement professionnel continu des professionnels de santé qui mettent en œuvre ces protocoles.

    • Article D4011-2

      Version en vigueur du 08/10/2016 au 30/12/2019Version en vigueur du 08 octobre 2016 au 30 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1482 du 27 décembre 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n°2016-1317 du 5 octobre 2016 - art. 2

      L'intégration à la formation initiale des professionnels de santé d'un protocole de coopération entre professionnels de santé ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-3, est subordonnée à la modification préalable des dispositions du présent code définissant le champ d'intervention de ces professions de santé.

      Cette intégration met fin à l'application du protocole.

      Les ordres professionnels peuvent être consultés par le ministre chargé de la santé sur l'intégration d'un protocole de coopération dans les dispositions du présent code relatives aux professions de santé.

    • Article D4012-1

      Version en vigueur du 22/08/2014 au 05/01/2018Version en vigueur du 22 août 2014 au 05 janvier 2018

      Création DÉCRET n°2014-919 du 18 août 2014 - art. 1

      Le collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé mentionné à l'article L. 4011-2-1 est composé des membres suivants :

      1° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

      2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

      3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

      4° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale ou son représentant.

      La présidence du collège est assurée par le directeur de la sécurité sociale.

      Le secrétariat du collège est assuré par la direction de la sécurité sociale.

      Le collège des financeurs se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

      Les avis du collège sont émis après approbation de la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.