Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6152-324-4

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019

    Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
    Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21

    Cesse de plein droit d'appartenir à la commission au sein de laquelle il a été élu le praticien qui, en cours de mandat :

    1° Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;

    2° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire, inscrite à son dossier, énoncée aux 4°, 5° et 6° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 du code de la santé publique ;

    3° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu ;

    4° Est admis à bénéficier d'un congé parental.

    Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, un suppléant pris dans l'ordre de désignation est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission statutaire nationale.

    Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.

    Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues ci-dessus, aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la section et le collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.
  • Article R6152-324-6

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019

    Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
    Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21

    Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par le Centre national de gestion.

    Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
  • Article R6152-324-10

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019

    Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
    Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21

    La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.

    S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante, sauf dans l'hypothèse du vote à bulletin secret.

    A la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix, l'avis est réputé donné.
  • Article R6152-324-12

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019

    Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
    Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21

    Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.