Code de la santé publique

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D4221-14-1

    Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

    Création Décret n°2010-1124 du 23 septembre 2010 - art. 1

    Les pharmaciens titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article L. 4221-7 par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

    Le formulaire de demande et la liste des pièces à fournir à l'appui de leur demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4221-14-2

    Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

    Création Décret n°2010-1124 du 23 septembre 2010 - art. 1

    Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

    Il informe l'intéressé de tout document manquant, le cas échéant, et de l'obligation de réaliser un stage à temps plein d'une durée de six mois, renouvelable une fois.
  • Article D4221-14-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 12

    Lorsque le stage est réalisé dans une structure ou un organisme agréé pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de pharmacie, les candidats sont affectés par décision du directeur général du Centre national de gestion.


    Conformément au III de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article D4221-14-4

    Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

    Création Décret n°2010-1124 du 23 septembre 2010 - art. 1

    Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Le rapport est adressé au Conseil national de l'ordre des pharmaciens avec copie à l'intéressé.
  • Article D4221-14-5

    Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

    Création Décret n°2010-1124 du 23 septembre 2010 - art. 1

    Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, comportant notamment le rapport d'évaluation, accompagné de son avis, au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.