Code de la santé publique

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4031-46

    Version en vigueur du 03/06/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 03 juin 2010 au 11 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 3
    Création Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1

    La fédération régionale concourt au développement de l'exercice interdisciplinaire des professionnels de santé libéraux.

    Dans ce cadre, elle élabore chaque année un programme de travail composé d'actions que tout ou partie des unions régionales souhaitent mutualiser dans les missions qui leur sont confiées par l'article R. 4031-2.

    La fédération exerce toute mission qui lui est dévolue par les unions régionales des professionnels de santé.

    Chaque union détermine les modalités de sa participation à la fédération régionale et les actions qui contribueront à son programme de travail.

    La fédération régionale ne peut représenter une profession que dans le cadre d'un mandat explicitement donné par l'union régionale correspondante.
  • Article R4031-49

    Version en vigueur du 03/06/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 03 juin 2010 au 11 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 3
    Création Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1

    Les membres de la fédération régionale se constituent en bureau qui comprend :

    1° Un président et un vice-président ;

    2° Un trésorier et un trésorier adjoint ;

    3° Un secrétaire et un secrétaire adjoint.

    Chaque fonction doit être occupée par un membre issu d'une union différente.

    Chaque délégation des différentes unions au sein de la fédération dont l'un des membres n'exerce pas les fonctions énumérées ci-dessus désigne l'un d'entre eux qui siège également au sein du bureau.

    Les dispositions des articles R. 4031-10 à R. 4031-13 sont applicables à la fédération régionale.
  • Article R4031-50

    Version en vigueur du 03/06/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 03 juin 2010 au 11 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 3
    Création Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1

    Tout remboursement de frais de déplacement et de séjour, toute attribution d'indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par les fonctions de membre de la fédération sont versés par l'union régionale dont est issue la personne concernée. Les dispositions de l'article R. 4031-8 sont applicables.

    Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent également aux activités des membres des groupes de travail constitués au sein de la fédération régionale.
  • Article R4031-51

    Version en vigueur du 03/06/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 03 juin 2010 au 11 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 3
    Création Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1

    Les unions régionales versent une contribution annuelle à la fédération régionale pour lui permettre d'assurer son fonctionnement. Le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 5 % de la contribution mentionnée à l'article L. 4031-4.

    Ni la fédération, ni le bureau, ni aucun des membres ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de la fédération.

    Les dispositions des articles R. 4031-41 et R. 4031-42 s'appliquent à la fédération.