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Article R1434-8
Version en vigueur du 02/12/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 02 décembre 2012 au 29 juillet 2016
Modifié par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1
Les consultations prévues à l'article L. 1434-12, ainsi qu'aux articles R. 1434-5, R. 1434-6 et R. 1434-7 sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis.