Article R3214-1
Version en vigueur depuis le 20/05/2010Version en vigueur depuis le 20 mai 2010
L'unité spécialement aménagée au sein d'un établissement de santé mentionnée à l'article L. 3214-1 prend en charge les hospitalisations complètes avec ou sans leur consentement des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires se trouvant sur un territoire défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'intérieur.
Dans le cas d'une hospitalisation avec consentement, l'admission est prononcée par le directeur de l'établissement de santé de l'unité spécialement aménagée de rattachement, après avis du médecin de cette unité.
Dans le cas d'une hospitalisation sans consentement dans les conditions définies par l'article L. 3214-3, le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation de la personne détenue décide de son hospitalisation. Lorsque l'unité spécialement aménagée est située dans un autre département que celui de l'établissement pénitentiaire d'origine, le préfet de ce département prend un arrêté portant admission de la personne détenue dans cette unité.Article R3214-2
Version en vigueur depuis le 20/05/2010Version en vigueur depuis le 20 mai 2010
Lorsque l'unité spécialement aménagée territorialement compétente n'est pas en mesure de prendre en charge une personne détenue, faute de place disponible, son hospitalisation est recherchée au sein de l'unité spécialement aménagée la plus proche.
Il en est de même lorsque deux personnes détenues ne doivent pas être hospitalisées dans la même unité pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, le directeur interrégional des services pénitentiaires en informe le directeur de l'établissement de santé et le médecin à l'origine de la dernière demande d'hospitalisation, afin que ce dernier sollicite le responsable de l'unité la plus proche.
Les hospitalisations sont prononcées selon les modalités mentionnées à l'article précédent, selon qu'elles interviennent avec ou sans consentement.Article R3214-3
Version en vigueur depuis le 20/05/2010Version en vigueur depuis le 20 mai 2010
Les modalités d'admission et de séjour des personnes détenues dans les unités spécialement aménagées ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement applicables au sein de l'unité sont précisées par une convention signée par le directeur de l'établissement de santé, le chef de l'établissement pénitentiaire auquel les personnels pénitentiaires affectés à l'unité spécialement aménagée sont rattachés, le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le préfet du département du siège de l'établissement de santé.
Cette convention est établie par référence à une convention type élaborée conjointement par les ministres chargés de la justice, de la santé et de l'intérieur.Article R3214-4
Version en vigueur depuis le 20/05/2010Version en vigueur depuis le 20 mai 2010
La répartition, entre l'Etat et les établissements de santé, des dépenses d'investissement et de fonctionnement des unités spécialement aménagées est déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et de la santé.
Article R3214-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions relatives à la surveillance et protection des personnes détenues hospitalisées dans l'unité spécialement aménagée, au respect de l'exécution des décisions judiciaires et des exigences de sécurité, ainsi qu'au signalement des incidents sont fixées aux articles R. 322-15 à R. 322-25 du code pénitentiaire.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Article R3214-6
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1Les décisions de l'autorité judiciaire, notamment en matière d'isolement, de séparation de détenus ou d'interdiction temporaire de communiquer, sont applicables au sein de l'unité spécialement aménagée et sont communiquées par le chef d'établissement pénitentiaire au directeur de l'établissement de santé qui veille à leur exécution.Article R3214-7
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1Aucun agent exerçant dans les unités spécialement aménagées ne peut se charger, pour le compte des personnes détenues hospitalisées, d'un service étranger à sa mission.
Les personnels intervenant dans l'unité spécialement aménagée ne sont pas autorisés à communiquer aux membres de la famille, aux proches et aux visiteurs les dates d'entrée et de sortie de la personne détenue ainsi que les dates et les heures des examens réalisés hors de l'unité spécialement aménagée. Sous réserve du respect de ces exigences de sécurité et dans le respect des règles déontologiques, le médecin peut communiquer des informations relatives à la santé du patient détenu hospitalisé à sa famille, à ses proches ou à la personne de confiance qu'il a désignée.Article R3214-8
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1La surveillance de l'enceinte et des locaux de l'unité spécialement aménagée ainsi que le contrôle des accès à cette unité sont assurés par le personnel pénitentiaire.
Toutefois, le personnel pénitentiaire n'a accès aux locaux de soins et aux chambres des patients que pour en assurer la fouille et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux ou, à la demande du personnel hospitalier, lorsque la sécurité des personnes ou des biens est compromise.Article R3214-9
Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 17Un dispositif de vidéoprotection est mis en œuvre pour la protection des abords et des locaux de l'unité spécialement aménagée, à l'exception des chambres et des locaux de soins. La demande d'autorisation est présentée par le directeur de l'établissement de santé au vu d'un dossier constitué conjointement avec le chef d'établissement pénitentiaire. La convention mentionnée à l'article R. 3214-3 précise les modalités d'application du premier alinéa de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996, lesquelles sont jointes au dossier de la demande d'autorisation.Article R3214-10
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1Toute personne entrant dans une unité spécialement aménagée justifie de son identité et se soumet aux mesures de contrôle définies par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.
Le personnel pénitentiaire, chargé du contrôle des accès de l'unité, tient un registre sur lequel sont inscrits les noms et qualité de toutes les personnes entrant ou sortant ainsi que les horaires de leur entrée et de leur sortie.Article R3214-11
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1Sans faire obstacle au bon déroulement des soins, le personnel pénitentiaire peut procéder aux fouilles des personnes détenues hospitalisées dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009.Article R3214-12
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1La fouille des locaux et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux de l'unité spécialement aménagée sont effectués par le personnel pénitentiaire.
Toute fouille générale ou sectorielle de l'unité spécialement aménagée est décidée avec l'accord du directeur de l'établissement de santé. Elle est réalisée en présence du directeur de l'établissement de santé et du médecin responsable de l'unité ou de leurs représentants.Article R3214-13
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1Le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d'une personne détenue au directeur de l'établissement de santé et au personnel pénitentiaire. Le directeur de l'établissement de santé et le chef d'établissement pénitentiaire en informent le préfet et le procureur de la République ainsi que, s'il s'agit d'un prévenu, le magistrat saisi du dossier de l'information et, s'il s'agit d'un condamné, le magistrat chargé de l'application des peines.Article R3214-14
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1Le directeur de l'établissement de santé et le chef d'établissement pénitentiaire portent immédiatement à la connaissance du préfet, du procureur de la République, du directeur interrégional des services pénitentiaires et du directeur général de l'agence régionale de santé tout incident grave touchant à l'ordre ou à la sécurité de l'unité spécialement aménagée.
Lorsque la gravité ou l'ampleur de l'incident ne permet pas que l'ordre soit rétabli par le seul personnel pénitentiaire présent dans l'unité spécialement aménagée, le préfet, saisi par le directeur de l'établissement de santé, peut décider de faire appel aux forces de l'ordre.Article R3214-15
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1Si l'incident concerne un prévenu, le chef d'établissement pénitentiaire informe également le magistrat saisi du dossier de l'information et si l'incident concerne un condamné, le magistrat chargé de l'application des peines.
Si l'incident concerne une personne détenue appartenant aux forces armées, l'autorité militaire est avisée par le chef d'établissement pénitentiaire.
Article R3214-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions relatives à l'application du régime disciplinaire des établissements pénitentiaires dans l'unité spécialement aménagée sont fixées par les articles R. 322-26 et R. 322-27 du code pénitentiaire.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Article R3214-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions organisant le maintien des relations des personnes détenues dans l'unité spécialement aménagée avec l'extérieur sont fixées par les articles R. 322-28, R. 322-29 et R. 322-30 du code pénitentiaire.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Article R3214-18
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1Les personnes détenues hospitalisées dans une unité spécialement aménagée peuvent recevoir des visites des personnes disposant d'un permis de visite délivré dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Les jours et les heures de visite ainsi que leur durée sont fixés par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.
Les visites se déroulent dans un parloir sous la surveillance du personnel pénitentiaire, qui a la possibilité d'écouter les conversations. Les entretiens des avocats et des visiteurs de prison avec les personnes détenues ont lieu en dehors de la présence du personnel pénitentiaire.Article R3214-19
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.Article R3214-20
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1Les règles applicables à la correspondance des personnes détenues sont celles définies par le code de procédure pénale.
La convention prévue à l'article R. 3214-3 prévoit l'organisation de la collecte et de la distribution du courrier au sein de la zone de soins de l'unité spécialement aménagée.
Article R3214-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions relatives aux transports des personnes détenues entre une unité spécialement aménagée et un établissement pénitentiaire ou un lieu de consultation ou d'hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques sont fixées par les dispositions des articles R. 215-30, R. 215-31et R. 215-32 du code pénitentiaire.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Article R3214-22
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 3Si l'état de santé de la personne détenue hospitalisée dans une unité spécialement aménagée nécessite une consultation ou une hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques, le transport est assuré sur prescription médicale au moyen d'un véhicule sanitaire. La personne détenue est accompagnée par le personnel hospitalier et escortée par le personnel pénitentiaire.
Le retour à l'unité spécialement aménagée s'effectue dans les mêmes conditions.
En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie pour les consultations ou les hospitalisations pour raisons somatiques des personnes détenues afin de renforcer l'escorte pénitentiaire.
A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.
Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde des personnes détenues en cas d'hospitalisation somatique s'appliquent.
Article R3214-23
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1Lorsque le transport incombe à l'administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le transport de la personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un véhicule pénitentiaire, sauf prescription médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou à une ambulance.