Article R1434-29
Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Le directeur général de l'agence régionale de santé délimite, au sein de la région, les territoires de démocratie sanitaire afin de permettre, dans chaque territoire :
1° La mise en cohérence des projets de l'agence régionale de santé, des professionnels et des collectivités territoriales ;
2° La prise en compte de l'expression des acteurs du système de santé et notamment celle des usagers.
II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé recueille au préalable l'avis du préfet de région, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et des collectivités territoriales concernées qui disposent de deux mois, à compter de la publication sous forme électronique de l'avis de consultation, pour transmettre leur avis à l'agence régionale de santé.
Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
III.-Les directeurs généraux des agences régionales de santé peuvent délimiter conjointement un territoire de démocratie sanitaire commun du ressort de leurs agences selon la même procédure.
Article R1434-30
Version en vigueur depuis le 28/09/2018Version en vigueur depuis le 28 septembre 2018
Les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2° du I de l'article L. 1434-3 sont délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé pour chaque activité de soins définie à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd défini à l'article R. 6122-26. Ces zones peuvent être communes à plusieurs activités de soins et équipements matériels lourds.
Au sein de ces zones sont définis des objectifs quantitatifs pour chaque activité de soins ou équipement matériel lourd.
La délimitation de ces zones prend en compte, pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd :
1° Les besoins de la population ;
2° L'offre existante et ses adaptations nécessaires ainsi que les évolutions techniques et scientifiques ;
3° La démographie des professionnels de santé et leur répartition ;
4° La cohérence entre les différentes activités de soins et équipements matériels lourds soumis à autorisation ;
5° Les coopérations entre acteurs de santé.
La délimitation des zones concourt à garantir pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd la gradation des soins organisée pour ces activités, la continuité des prises en charge et la fluidification des parcours, l'accessibilité aux soins, notamment aux plans géographique et financier, la qualité et la sécurité des prises en charge et l'efficience de l'offre de soins.
Article R1434-31
Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Les zones du schéma régional de santé définies pour l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2° de l'article L. 1434-9 sont délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elles peuvent être communes à plusieurs régions.
Cette délimitation prend en compte l'accessibilité géographique des patients aux sites des laboratoires de biologie médicale en vue des prélèvements biologiques, la communication des résultats des analyses dans des délais compatibles avec l'urgence ou les besoins et l'absence de risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale mentionnée à l'article L. 6222-3.Article R1434-32
Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Les zones définies aux articles R. 1434-30 et R. 1434-31 sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du préfet de région et de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
Les zones interrégionales, au sein desquelles est déterminée l'implantation des activités de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 1434-10, sont définies conjointement par les agences régionales concernées, après avis des préfets de région et des commissions spécialisées de l'organisation des soins des conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
Les avis sont rendus dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
Article D1434-21
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue, dans chacun des territoires de santé qu'il a définis en application de l'article L. 1434-16, une conférence de territoire.
Article R1434-33
Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019
I.- Les conseils territoriaux de santé sont composés de trente-quatre membres au moins et de cinquante membres au plus, répartis comme suit :
1° Collège des professionnels et offreurs des services de santé, composé d'au moins vingt et d'au plus vingt-huit représentants des établissements, professionnels et structures de santé, des établissements et services médico-sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé, et des représentants d'organismes œuvrant dans le champ de la lutte contre la pauvreté et la précarité ;
2° Collège des usagers et associations d'usagers œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, composé d'au moins six et d'au plus dix membres ;
3° Collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements, du territoire de démocratie sanitaire concerné, composé d'au moins quatre et d'au plus sept membres ;
4° Collège des représentants de l'Etat et des organismes de sécurité sociale, composé d'au moins deux et d'au plus trois membres ;
5° Deux personnalités qualifiées.
Les membres du collège des professionnels et offreurs des services de santé, du collège des usagers et des associations d'usagers œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé et du collège des représentants de l'Etat et des organismes de sécurité sociale sont désignés par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition des organisations ou des instances qui les représentent, quand elles existent, ou, dans le cas contraire, à l'issue d'un appel à candidatures.
Les membres du collège des collectivités territoriales et de leurs groupements sont désignés par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition, selon le cas, du président de l'assemblée délibérante concernée, ou de l'association représentant au niveau national les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur général de l'agence et choisies en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence du conseil territorial de santé.
Nul ne peut siéger au sein des conseils territoriaux de santé à plus d'un titre.
Des membres suppléants, à l'exception des personnalités qualifiées mentionnées au sixième alinéa, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
La composition, le nombre de sièges au sein de chacun des collèges et les modalités de désignation de chacun des membres sont précisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes handicapées et des personnes âgées.
II.- Dans tous les territoires sur lesquels un hôpital des armées est implanté, le conseil territorial de santé comprend en plus de la composition résultant du I un représentant du ministre de la défense. Sur demande du ministre de la défense, son représentant peut également être associé aux travaux des autres conseils territoriaux de santé.
Article R1434-34
Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Le mandat des membres des conseils territoriaux de santé est de cinq ans, renouvelable une fois.
La qualité de membre se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été élue ou désignée. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les représentants élus du collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article R. 1434-33 sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés.
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant un an d'assister aux séances du conseil est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate cette démission et la notifie à l'intéressé, qui est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.Article R1434-35
Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le conseil territorial de santé de toute question relevant des missions des conseils territoriaux de santé définies aux articles L. 1434-10, L. 1434-14 et L. 3221-2.
Les conseils territoriaux de santé peuvent adresser au directeur général de l'agence régionale de santé des propositions pour améliorer la réponse aux besoins de la population sur le territoire, notamment sur l'organisation des parcours de santé.
Les présidents des conseils territoriaux de santé et le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la région peuvent se saisir mutuellement de toute question relevant de la compétence des conseils territoriaux de santé.Article R1434-36
Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019
Chaque conseil territorial de santé est constitué d'une assemblée plénière, d'un bureau, d'une commission spécialisée en santé mentale et d'une formation spécifique organisant l'expression des usagers.
La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus vingt et un membres élus au sein de l'assemblée plénière, dont au plus douze issus du collège mentionné au 1°, au plus quatre issus du collège mentionné au 2°, au plus trois issus du collège mentionné au 3° et au plus deux issus du collège mentionné au 4° de l'article R. 1434-33.
La formation spécifique organisant l'expression des usagers comprend au plus douze membres, dont au plus six issus des collèges mentionnés au 1°, 3° et 4° et au plus six issus du collège mentionné au 2° de l'article R. 1434-33.
Lorsqu'un représentant du ministre de la défense siège dans un conseil territorial de santé en application du II de l'article R. 1434-33, il peut assister, à sa demande, aux travaux de la commission spécialisée en santé mentale et à ceux de la formation spécifique organisant l'expression des usagers.
Article R1434-37
Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Lors de sa première réunion, chaque conseil territorial de santé élit en son sein, en assemblée plénière, un président et un vice-président.
Article R1434-38
Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
L'assemblée plénière du conseil territorial de santé établit un règlement intérieur.
Le règlement intérieur :
1° Fixe les modalités de convocation et d'établissement des ordres du jour et les règles de quorum applicables au conseil territorial ;
2° Fixe la composition du bureau ;
3° Précise la composition et les modalités de l'élection des membres de la formation spécifique et de la commission spécialisée mentionnées à l'article R. 1434-36.
Le secrétariat du conseil est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et reprises dans le règlement intérieur.
Les fonctions de membre du conseil territorial de santé sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.Article R1434-39
Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions du conseil territorial de santé. Il peut se faire assister des personnes de son choix.
Les conseils territoriaux de santé, leur formation spécifique ou commission mentionnées à l'article R. 1434-36 peuvent entendre et consulter toute personne ayant une compétence particulière dans le champ de leurs missions, notamment le délégué du Défenseur des droits compétent sur le ressort territorial du conseil, et les inviter à participer à leurs travaux.Article R1434-40
Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Les avis et les propositions des conseils territoriaux sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à sa commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers. Ils sont rendus publics.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique aux conseils territoriaux de santé les suites qui ont été réservées à leurs avis et propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.Article D1434-22
Version en vigueur du 21/06/2014 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 juin 2014 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-637 du 18 juin 2014 - art. 1La conférence de territoire est composée de cinquante membres au plus, répartis selon les collèges suivants :
1° Au plus dix représentants des établissements de santé :
- au plus cinq représentants des personnes morales gestionnaires de ces établissements, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements ;
- au plus cinq présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements.
La répartition des sièges tient compte, d'une part, des différentes catégories d'établissements implantés dans le territoire de santé et, d'autre part, de la nature et du volume des activités de soins exercées par chacun des établissements ;
2° Au plus huit représentants des personnes morales gestionnaires des services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles également répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des personnes âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition des groupements et fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales ;
3° Au plus trois représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur de l'environnement et de la lutte contre la précarité, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'issue d'un appel à candidatures qu'il organise ;
4° Au plus six représentants des professionnels de santé libéraux désignés par la fédération des unions régionales des professionnels de santé libéraux, dont au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de santé, et un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de la conférence, désigné par une organisation qui les représente. A défaut de constitution de la fédération des unions régionales des professionnels de santé libéraux, les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé. A défaut de proposition conjointe, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne ces membres ;
5° Au plus deux représentants des centres de santé, maisons de santé, pôles de santé et réseaux de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
6° Au plus un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition de l'organisation regroupant le nombre le plus important de ces établissements ;
7° Au plus un représentant des services de santé au travail désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
8° Au plus huit représentants des usagers désignés sur proposition des associations les représentant, dont :
- au plus cinq représentants des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 au niveau régional ou, à défaut, au niveau national, dont une association œuvrant dans le secteur médico-social, désignés à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
- au plus trois représentants des associations des personnes handicapées ou des associations de retraités et personnes âgées, sur proposition des conseils départementaux des personnes handicapées et des comités départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés respectivement à l'article L. 146-2 et à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Au plus sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :
- au plus, un conseiller régional désigné par le président du conseil régional du ressort et, en Corse, un représentant de l'Assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ;
- au plus deux représentants des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le territoire de santé auquel est rattachée la conférence, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
- au plus deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ;
- au plus deux représentants de conseils généraux dont les départements sont situés en tout ou partie dans le ressort de la conférence, désignés par leur assemblée délibérante ;
10° Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre ;
11° Au moins deux personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence de la conférence de territoire.
Article D1434-23
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1Des membres suppléants, à l'exception des personnalités qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Article D1434-24
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1Nul ne peut siéger au sein de la conférence de territoire à plus d'un titre.
Une personne employée dans l'un des établissements ou services mentionnés aux 2° et 8° de l'article D. 1434-2 ne peut représenter les établissements de santé au titre du 1° de ce même article, si ces établissements et services sont situés sur le même territoire de santé.
Les membres de la conférence de territoire signalent au président toute modification concernant leur situation.
Article D1434-25
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1Le mandat des membres de la conférence est de quatre ans, renouvelable une fois.
Les représentants mentionnés au 9° de l'article D. 1434-2 sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés.
La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque le membre titulaire de la conférence de territoire n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président de la conférence de territoire procède au remplacement dudit membre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le titulaire défaillant.
Article D1434-26
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1434-2, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence de territoire est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
Article D1434-27
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1La conférence de territoire élit en son sein, à la majorité des suffrages exprimés des membres présents, un président et un vice-président.
Article D1434-28
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1L'assemblée plénière de la conférence de territoire se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Elle se réunit également sur la demande de la moitié au moins de ses membres ainsi que sur la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.
Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence particulière entrant dans le champ des missions de la conférence de territoire. Ces personnes ne participent pas aux délibérations.
Article D1434-29
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1Le président fixe l'ordre du jour.
Il ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour les questions sur lesquelles la conférence de territoire est chargée de faire des propositions en application de l'article L. 1434-17, ni celles demandées par la moitié au moins de ses membres ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Il peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter le représentant de l'Etat compétent dans les départements du ressort de la conférence à participer, sans prendre part au vote, aux séances de la conférence de territoire.
Article D1434-30
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Sauf urgence, les membres de la conférence de territoire reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article D1434-31
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la conférence de territoire, à la demande de son président, les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du projet régional de santé et nécessaires à l'exercice de ses missions.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique à la conférence de territoire les suites qui ont été réservées à ses avis et ses propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.
Article D1434-32
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Article D1434-33
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1L'assemblée plénière de la conférence de territoire établit un règlement intérieur.
Le règlement précise les modalités selon lesquelles les membres du bureau sont élus.
Il fixe les conditions dans lesquelles sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé les propositions formulées et les avis adoptés par la conférence ou par son bureau.
Article D1434-34
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1Le bureau de la conférence de territoire est composé du président, assisté d'un vice-président et d'au plus huit autres membres, élus, dont au moins deux représentants de chacune des catégories de membres issus du collège mentionné au 8° de l'article D. 1434-2.
Il élabore les projets d'avis et de propositions. Il prépare les réunions de l'assemblée plénière.
Dans les limites de l'habilitation que lui aura consentie l'assemblée plénière, le bureau peut rendre des avis et formuler des propositions. Dans cette hypothèse, le bureau en rend compte à la plus prochaine assemblée plénière.
Article D1434-35
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions de la conférence de territoire. Il peut se faire assister des personnes de son choix.
Article D1434-36
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1Les séances des conférences de territoire ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
Les avis et et les propositions de la conférence sont rendus publics.
Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.
Article D1434-37
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1La conférence de territoire délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article D1434-38
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans le délai d'un mois au directeur général de l'agence régionale de santé.
Le président de la conférence de territoire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande et dans un délai de trois jours, un extrait certifié des délibérations de la conférence.
Article D1434-39
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Article D1434-40
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1L'agence régionale de santé contribue au fonctionnement de la conférence de territoire.
Sur proposition de la conférence des territoires, les moyens qui lui sont alloués font l'objet d'une inscription dans le budget de l'agence.
Le secrétariat de la conférence est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et inscrites dans le règlement intérieur de la conférence de territoire.