Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L1454-1

    Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/07/2018Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 juillet 2018

    Création LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 1

    Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces membres ou à ces personnes.

  • Article L1454-2

    Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

    Création LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 4

    Est puni de 30 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 1451-1 et à l'article L. 1452-3 d'omettre sciemment, dans les conditions fixées par ce même article, d'établir ou de modifier une déclaration d'intérêts afin d'actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de la déclaration.
  • Article L1454-3

    Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 178

    Est puni de 45 000 euros d'amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou assurant les prestations associées à ces produits d'omettre sciemment de rendre publics l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant des conventions mentionnées à l'article L. 1453-1, conclues avec les personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes et organes mentionnés aux 1° à 9° du I du même article, les rémunérations mentionnées au I bis dudit article, ainsi que les avantages mentionnés au II du même article qu'elles leur procurent.

  • Article L1454-3-1

    Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

    Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 178

    Est puni de 45 000 euros d'amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits de ne pas rendre publics l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant des conventions mentionnées au I de l'article L. 1453-2 conclues avec les personnes physiques et morales mentionnées au même I, les rémunérations mentionnées au I bis du même article, ainsi que les avantages mentionnés au III dudit article qu'elles leur procurent.
  • Article L1454-4

    Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/07/2018Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 juillet 2018

    Création LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 4

    Pour les infractions mentionnées au présent chapitre, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs communiqués informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

    2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues au même article 131-35 ;

    3° L'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues à l'article 131-26 du même code ;

    4° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une profession commerciale ou industrielle, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ;

    5° L'interdiction de fabriquer, de conditionner, d'importer et de mettre sur le marché les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du présent code pour une durée maximale de cinq ans.

  • Article L1454-5

    Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

    Création LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 4

    Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code.