Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D4364-11

      Version en vigueur du 04/02/2011 au 04/11/2017Version en vigueur du 04 février 2011 au 04 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13
      Modifié par Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 2

      Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le lieu d'établissement de l'intéressé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1, autoriser individuellement à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes correspondant à chacune des professions, prévus à l'article D. 4364-7 et au 1° des articles D. 4364-8 à D. 4364-10, sont titulaires :


      1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;


      2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;


      3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.

    • Article R4364-11

      Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

      Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées prévue à l'article R. 4364-11-4, l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4364-5, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4364-11-2.

      Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

      Le silence gardé par représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

    • Article R4364-11-1

      Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

      Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13

      La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, du demandeur, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

    • Article R4364-11-2

      Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

      Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13

      Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

      2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

      3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

      4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

      5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

    • Article D4364-11-1

      Version en vigueur du 04/02/2011 au 04/11/2017Version en vigueur du 04 février 2011 au 04 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13
      Modifié par Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 2

      Le préfet délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 4364-11-7.


      Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.


      Il transmet le dossier complet au ministre chargé de la santé, lequel saisit pour avis la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1.

    • Article D4364-11-2

      Version en vigueur du 04/02/2011 au 04/11/2017Version en vigueur du 04 février 2011 au 04 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13
      Modifié par Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 2

      La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.


      Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou d'un des titres de formation mentionnés au 1° de l'article D. 4364-10-1 ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.


      Le préfet informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.

    • Article D4364-11-3

      Version en vigueur du 04/02/2011 au 04/11/2017Version en vigueur du 04 février 2011 au 04 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13
      Modifié par Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 2

      L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme des titres de formation permettant l'exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.


      Le stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans, a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.


      Le préfet délivre l'autorisation d'exercice après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude.

    • Article D4364-11-4

      Version en vigueur du 04/02/2011 au 04/11/2017Version en vigueur du 04 février 2011 au 04 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13
      Modifié par Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 2

      L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste peuvent faire usage de leur titre de formation dans la langue de l'Etat qui le leur a délivré. Ils sont tenus de faire figurer le lieu et l'établissement où ils ont été obtenus.


      Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. Les intéressés portent, selon l'activité exercée, le titre professionnel d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste.

    • Article D4364-11-5

      Version en vigueur du 04/02/2011 au 04/11/2017Version en vigueur du 04 février 2011 au 04 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13
      Modifié par Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 2

      Lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice, l'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession et celles relatives au système de poids et mesures utilisés en France. En cas de doute, le préfet vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française ou du système de poids et mesures utilisés en France.

    • Article D4364-11-6

      Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/11/2017Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13
      Création Décret n°2009-1027 du 25 août 2009 - art. 3

      La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionné à l'article D. 4364-7 et au 1° des articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10.

    • Article D4364-11-7

      Version en vigueur du 04/02/2011 au 04/11/2017Version en vigueur du 04 février 2011 au 04 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13
      Modifié par Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 2

      Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :


      1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;


      2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;


      3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;


      4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

    • Article D4364-11-8

      Version en vigueur du 04/02/2011 au 04/11/2017Version en vigueur du 04 février 2011 au 04 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13
      Modifié par Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 3

      L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4364-2.


      Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.


      Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

    • Article D4364-11-9

      Version en vigueur du 04/02/2011 au 04/11/2017Version en vigueur du 04 février 2011 au 04 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13
      Modifié par Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 3

      La prestation de services est subordonnée à une déclaration écrite préalable.


      Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


      La déclaration est adressée avant la première prestation de services à un préfet de département, au choix du prestataire.

    • Article D4364-11-9-1

      Version en vigueur du 04/02/2011 au 04/11/2017Version en vigueur du 04 février 2011 au 04 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13
      Création Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 3

      I. ― Le préfet du département choisi par le prestataire se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1.

      II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet du département informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :

      1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

      2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

      3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

      III. ― Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'information, le préfet informe le prestataire des raisons du retard de l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'information demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le préfet informe le prestataire, après réexamen de son dossier :

      1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

      2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

      3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

      IV. ― En l'absence de réponse du préfet dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
    • Article D4364-11-9-2

      Version en vigueur du 04/02/2011 au 04/11/2017Version en vigueur du 04 février 2011 au 04 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13
      Création Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 3

      Le préfet enregistre le prestataire sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.

      La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans la situation du demandeur telle qu'établie dans les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article D. 4364-11-13.

      Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné au premier alinéa ou par tout autre moyen.
    • Article D4364-11-9-3

      Version en vigueur du 04/02/2011 au 04/11/2017Version en vigueur du 04 février 2011 au 04 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13
      Création Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 3

      Le dépôt de la déclaration dans un département, dans les conditions prévues aux articles D. 4364-11-8 à D. 4364-11-9-2, permet au demandeur de réaliser des prestations de services sur l'ensemble du territoire français.
    • Article D4364-11-10

      Version en vigueur du 04/02/2011 au 04/11/2017Version en vigueur du 04 février 2011 au 04 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13
      Modifié par Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 3

      Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.


      Dans le cas où ce titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, peut être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut prescrire que celui-ci fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.


      La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français.


      Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

    • Article D4364-11-11

      Version en vigueur du 04/02/2011 au 04/11/2017Version en vigueur du 04 février 2011 au 04 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13
      Modifié par Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 3

      Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession et celles relatives au système de poids et mesures utilisés en France.

      En cas de doute, le préfet vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française ou du système de poids et mesures utilisés en France.

    • Article D4364-11-13

      Version en vigueur du 04/02/2011 au 04/11/2017Version en vigueur du 04 février 2011 au 04 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13
      Modifié par Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 3

      Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :


      1° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;


      2° Les informations à fournir dans les états statistiques.

    • Article R4364-11-4

      Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

      Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13

      La commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

      1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;

      2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

      3° Un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;

      4° Lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste ou d'orthopédiste-orthésiste :

      a) Un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en chirurgie orthopédique ;

      b) Un médecin compétent en appareillage orthopédique ;

      c) Deux orthoprothésistes exerçant depuis au moins cinq années ;

      d) Deux podo-orthésistes exerçant depuis au moins cinq années ;

      e) Deux orthopédistes-orthésistes exerçant depuis au moins cinq années ;

      5° Lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'oculariste ou d'épithésiste :

      a) Un médecin spécialiste en chirurgie plastique et reconstructrice ou spécialiste en chirurgie de la face et du cou ou spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, compétent en appareillage ;

      b) Un médecin spécialiste en ophtalmologie, compétent en appareillage ;

      c) Un médecin spécialiste en otorhino-laryngologie, compétent en appareillage ;

      d) Deux ocularistes exerçant depuis au moins cinq années ;

      e) Deux épithésistes exerçant depuis au moins cinq années.

      Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° à 5°, ainsi que leurs suppléants.

    • Article R4364-11-6

      Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

      Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13

      Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.