Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
Article R2311-19
Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009
Les centres ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 2212-2 peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse.
Article R2311-20
Version en vigueur du 06/06/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 06 juin 2016 au 24 mai 2019
Modifié par Décret n°2016-743 du 2 juin 2016 - art. 3
Lorsqu'il pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, le centre doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou H de l'ordre national des pharmaciens.
Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être l'un des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5126-3.
A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin ou une sage-femme du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé, à assurer la détention, le contrôle et la gestion des médicaments nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.Article R2311-21
Version en vigueur depuis le 06/06/2016Version en vigueur depuis le 06 juin 2016
Les médicaments sont administrés par un médecin ou une sage-femme du centre dans les conditions prévues aux articles R. 2212-9 à R. 2212-19.