Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L1545-1

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4

    Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ”.
  • Article L1545-2

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4

    En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
  • Article L1545-3

    Version en vigueur du 16/05/2009 au 02/03/2017Version en vigueur du 16 mai 2009 au 02 mars 2017

    Création Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 5

    Les articles L. 1421-1, L. 1421-2 premier alinéa, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour le contrôle du respect des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application qui y sont rendus applicables.

  • Article L1545-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Création Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 2

    L'Agence nationale de santé publique peut exercer tout ou partie de ses attributions en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, sous réserve de la conclusion avec la collectivité concernée d'une convention à cet effet et dans le respect de son équilibre financier.

    Lorsqu'elle est saisie d'une demande du congrès ou des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, elle apporte son concours à l'exercice de leurs compétences selon les modalités prévues à l'article 203 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.