Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R3711-18

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

    Les relations entre la personne et le médecin traitant sont régies, sous réserve des dispositions du présent titre, par le code de déontologie médicale.

    Le juge de l'application des peines ne peut intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant.

  • Article R3711-19

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

    Au cours de l'exécution de l'injonction de soins, la personne peut demander au médecin coordonnateur de changer de médecin traitant. Le médecin coordonnateur en informe le médecin traitant initialement désigné.

    Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.

  • Article R3711-20

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

    Au cours de l'exécution de l'injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne. Il en informe alors sans délai le médecin coordonnateur et la personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.

  • Article R3711-21

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

    Pour l'exécution de l'injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque la personne périodiquement et au moins une fois par trimestre pour réaliser un bilan de sa situation.

    Le médecin coordonnateur transmet au juge de l'application des peines au moins une fois par an un rapport comportant tous les éléments nécessaires au contrôle du respect de l'injonction de soins. Lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, ce rapport est adressé au moins deux fois par an.

    Ce rapport dresse un bilan précis de la mise en œuvre de l'injonction de soins. Le cas échéant, il comporte des éléments d'appréciation sur l'évolution de la personne au regard de son besoin de soins ainsi que des propositions sur les modalités de poursuite de la mesure.

  • Article R3711-22

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

    Les pièces de procédure adressées au médecin traitant en application des dispositions de l'article L. 3711-2 lui sont remises par le médecin coordonnateur.

    Quand il cesse de suivre la personne, le médecin traitant retourne ces pièces au médecin coordonnateur, qui les transmet au juge de l'application des peines.

  • Article R3711-23

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Les expertises médicales ordonnées par le juge de l'application des peines, soit sur proposition du médecin traitant, soit sur celle du médecin coordonnateur, sont régies par le code de procédure pénale.

    Une copie de ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi que, dans les conditions prévues à l'article R. 3711-22, au médecin traitant.

  • Article R3711-24

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Ainsi qu'il est dit à l'article R. 61-5 du code de procédure pénale, lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de semi-liberté ou fait l'objet d'un placement extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire.