Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R2142-39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 4

      I. - Le dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation porte sur :

      1° Les gamètes, les tissus germinaux et les embryons utilisés à des fins d'assistance médicale à la procréation et de rétablissement d'une fonction hormonale ;

      2° Les activités relatives à ces gamètes, tissus germinaux et embryons telles que mises en œuvre par les personnes mentionnées à l'article L. 2142-1 ;

      3° Les personnes qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation ou en sont issues, les donneurs de gamètes, les personnes qui bénéficient du recueil, du prélèvement et de la conservation de leurs gamètes ou tissus germinaux.

      II. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux autres tissus et cellules qui sont soumis au dispositif mentionné à l'article L. 1211-7 ni aux recherches biomédicales menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article R. 1125-14.

    • Article R2142-40

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2

      La vigilance en assistance médicale à la procréation a pour objet de :

      1° Surveiller de façon systématique tous les incidents et tous les effets indésirables ;

      2° Signaler sans délai les incidents graves et les effets indésirables inattendus au correspondant local ;

      3° Déclarer, sans délai à compter de leur signalement, les incidents graves et les effets indésirables inattendus à l'Agence de la biomédecine ;

      4° Analyser, évaluer et exploiter ces informations en vue de limiter la probabilité de survenue de tout nouvel incident grave ou effet indésirable inattendu ou d'en diminuer la gravité ;

      5° Réaliser toute investigation ou étude portant sur les incidents graves et les effets indésirables inattendus.
    • Article R2142-41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 4

      Pour l'application de la présente section, on entend par :

      1° Incident : accident ou erreur lié aux activités portant sur les gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I de l'article R. 2142-39, entraînant ou susceptible d'entraîner :

      a) Un effet indésirable chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 ;

      b) Une perte de ces gamètes, tissus germinaux ou embryons ;

      c) Un défaut de qualité ou de sécurité de ces gamètes, tissus germinaux ou embryons ;

      2° Incident grave :

      a) Tout incident entraînant ou susceptible d'entraîner :

      -un effet indésirable grave ou un effet indésirable inattendu chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 ;

      -toute erreur d'attribution des gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I du même article ;

      -toute perte importante des mêmes éléments au cours de l'assistance médicale à la procréation ;

      b) Toute fréquence anormalement élevée de survenue d'incidents ou d'effets indésirables attendus ;

      c) Toute information concernant le donneur ou le don, découverte y compris de façon fortuite après le prélèvement et dont les conséquences sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé des personnes qui ont recours à un don dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation ou en sont issues ;

      d) Toute information concernant la personne issue d'un don, découverte y compris de façon fortuite, et dont les conséquences sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé du donneur ;

      3° Effet indésirable : réaction nocive survenant chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 liée ou susceptible d'être liée aux gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I de ce même article ou aux activités mentionnées au 2° du même I ;

      4° Effet indésirable grave : effet indésirable ayant entraîné la mort ou ayant mis la vie en danger, entraîné une invalidité ou une incapacité, ou provoqué ou prolongé une hospitalisation ou tout autre état morbide ;

      5° Effet indésirable inattendu : effet indésirable grave ou non grave dont la nature, la sévérité, l'évolution n'est pas attendue au regard des critères définis par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 2142-43 ou compte tenu de l'état de santé des personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 ;

      6° Surveillance : le fait pour les professionnels intervenant dans les activités mentionnées au 2° de l'article R. 2142-39 d'enregistrer tous les incidents et effets indésirables ;

      7° Signalement : le fait pour les professionnels intervenant dans les activités mentionnées au 2° de l'article R. 2142-39 d'informer sans délai le correspondant local du dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation de tout incident grave ou effet indésirable inattendu qu'ils ont repéré dans le cadre de leur mission de surveillance ;

      8° Déclaration : le fait pour les correspondants locaux ou, le cas échéant, pour tout professionnel de santé intervenant dans les activités mentionnées au 2° de l'article R. 2142-39 de porter à la connaissance de l'Agence de la biomédecine au moyen de la déclaration mentionné au 9° de l'article R. 2142-43 les éléments d'information relatifs aux incidents graves ou effets indésirables inattendus permettant à cette agence de mettre en œuvre les dispositions figurant aux 3° et 4° de l'article R. 2142-43 et à l'article R. 2142-44.

    • Article R2142-42

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2

      Les acteurs du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation sont :

      1° L'Agence de la biomédecine ;

      2° Les établissements de santé, les laboratoires de biologie médicale et les organismes autorisés à exercer les activités mentionnées à l'article L. 2142-1 ;

      3° Les professionnels suivants :

      a) Les praticiens intervenant dans les établissements de santé, laboratoires de biologie médicale ou organismes mentionnés au 2° ;

      b) Tout autre professionnel de santé ayant connaissance d'un effet indésirable qui, au vu des informations en sa possession, lui semble lié aux activités mentionnées à l'article R. 2142-1.
    • Article R2142-43

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Créé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2

      Le directeur général de l'Agence de la biomédecine assure la mise en œuvre du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation.

      Dans ce cadre, l'agence :

      1° Anime et coordonne les actions des différents intervenants ;

      2° Veille au respect des procédures organisées par la présente section ;

      3° Evalue les informations qui lui sont déclarées y compris les résultats des investigations menées par le correspondant local et les mesures correctives mises en place ;

      4° Après évaluation de ces informations, met en œuvre les dispositions prévues à l'article R. 2142-44 ;

      5° Peut demander aux correspondants locaux de mener à bien toute investigation et toute étude ;

      6° Procède ou fait procéder, sous son contrôle, à des enquêtes épidémiologiques et à des études ;

      7° Elabore, en lien avec les sociétés savantes, les critères destinés à aider les professionnels à identifier les effets indésirables attendus liés aux activités mentionnées au 2° du I de l'article R. 2142-39. Ces critères sont établis, par indication thérapeutique, sur la base des données de la littérature scientifique jugées pertinentes et sont mis à disposition des professionnels de santé et des correspondants locaux. Ils sont fixés par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine. En l'absence de tels critères pour une indication thérapeutique, tout effet indésirable doit être déclaré à l'Agence de la biomédecine ;

      8° Etablit, en lien avec les professionnels concernés, des seuils au-delà desquels la fréquence de survenue des incidents et effets indésirables attendus nécessite un signalement et une déclaration sans délai. Ces seuils sont fixés par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine ;

      9° Etablit un modèle pour la déclaration mentionnée à l'article R. 2142-41 ;

      10° Etablit le modèle du rapport annuel mentionné au 8° de l'article R. 2142-47 ;

      11° Etablit et tient à jour la liste des correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;

      12° Etablit un rapport annuel du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation sur la base des rapports annuels des correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé, ainsi qu'à la Commission européenne au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle qui est analysée.

    • Article R2142-44

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Créé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2

      Après évaluation des informations qui lui sont déclarées, le directeur général de l'Agence de la biomédecine analyse la pertinence des mesures correctives mises en place. Si ces dernières lui semblent insuffisantes ou inappropriées, il en informe, sans délai, le correspondant local du dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation qui lui a déclaré l'événement, et le cas échéant, propose des recommandations.

      Il élabore, le cas échéant, des recommandations en vue de limiter la probabilité de survenue des incidents graves ou effets indésirables inattendus, et d'en diminuer la gravité. Il informe de ces recommandations les correspondants locaux du dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation concernés.

      S'il constate, après évaluation des informations qui lui sont déclarées, que celles-ci nécessitent des mesures relevant des prérogatives de l'agence régionale de santé, il transmet aux directeurs concernés les éléments leur permettant de prendre les mesures nécessaires.

      Les modalités de transmission de ces informations, notamment les délais de transmissions et les procédures mises en œuvre, sont fixées par voie de convention entre le directeur général de l'Agence de la biomédecine et les directeurs généraux de chacune des agences régionales de santé.

    • Article D2142-43

      Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/12/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2
      Créé par Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 5

      La Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation siège auprès de l'Agence de la biomédecine.

      Elle a pour missions :

      1° De donner un avis sur le bilan des informations recueillies dans le cadre de ce dispositif ;

      2° De proposer la réalisation d'enquêtes et d'études et d'en évaluer les résultats ;

      3° A la demande du directeur général de l'agence, de donner un avis sur les mesures prises ou à prendre afin d'éviter que les incidents ou effets indésirables se reproduisent ;

      4° D'adopter le rapport annuel du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;

      5° De traiter toute question relative à la mise en œuvre du dispositif.
    • Article D2142-45

      Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2
      Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

      La commission est composée de :

      1° Quatre membres de droit :

      a) Le directeur général de la santé ;

      b) Le directeur général de l'offre de soins ;

      c) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;

      d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      2° Quinze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable :

      a) Deux personnes responsables mentionnées à l'article L. 2142-3-1 ;

      b) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine du recueil, de la préparation, de la conservation et de la mise à disposition de gamètes ou tissus germinaux ;

      c) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine du prélèvement de gamètes ou de tissus germinaux ou du transfert d'embryons ;

      d) Deux personnes en raison de leurs compétences en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;

      e) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l' Agence nationale de santé publique ;

      f) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;

      g) Un médecin ou un pharmacien en fonction dans une agence régionale de santé ;

      h) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1. Celle-ci participe aux réunions de la commission avec voix consultative.

      A l'exception de la personne proposée par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, ainsi que de la personne représentant les associations d'usagers du système de santé, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

      Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence de la biomédecine désigne un président de séance.

    • Article D2142-46

      Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/12/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2
      Créé par Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 5

      Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

      Le secrétariat de la Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est assuré par l'Agence de la biomédecine.

      Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de la commission.
    • Article R2142-45

      Version en vigueur depuis le 16/04/2017Version en vigueur depuis le 16 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-544 du 13 avril 2017 - art. 4

      Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R. 2142-42 organisent la mise en place du système local de vigilance en assistance médicale à la procréation en mettant notamment à la disposition des professionnels les outils nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions de surveillance, de signalement ou de déclaration des incidents et effets indésirables. L'Agence de la biomédecine propose des outils de méthodologie pour ce faire.

      Le système local de vigilance en assistance médicale à la procréation prévoit les modalités d'information du directeur de l'établissement et de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale.

    • Article R2142-46

      Version en vigueur depuis le 16/04/2017Version en vigueur depuis le 16 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-544 du 13 avril 2017 - art. 4

      I.-Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R. 2142-42 désignent un correspondant local et son suppléant.

      Dès leur désignation, l'identité, la qualité, l'expérience et les coordonnées du correspondant local et de son suppléant sont communiquées à l'Agence de la biomédecine par le responsable de la structure dans laquelle le correspondant et son suppléant exercent leurs fonctions.

      Les dispositions du présent décret s'appliquent également au suppléant du correspondant local.

      II.-Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est un professionnel de santé doté d'une expérience dans ce domaine.

    • Article R2142-47

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2

      Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est chargé de :

      1° S'assurer de la mise en place d'une surveillance des incidents et des effets indésirables par les professionnels de santé impliqués dans les activités mentionnées au 2° du I de l'article R. 2142-39 ;

      2° Recueillir, conserver et rendre accessible les informations qui lui sont communiquées relatives aux incidents et aux effets indésirables ;

      3° Identifier et déclarer sans délai à l'Agence de la biomédecine les incidents graves et les effets indésirables inattendus ;

      4° Informer, le cas échéant, les autres correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;

      5° Informer les correspondants des autres vigilances concernées si d'autres systèmes de vigilance sont concernées ;

      6° Procéder aux investigations des incidents graves et effets indésirables inattendus qui lui sont signalés ou en assurer la coordination et s'assurer de la mise en place, le cas échéant, des mesures correctives par le professionnel de santé concerné ;

      7° Informer l'Agence de la biomédecine des résultats de ces investigations et des mesures correctives mises en place, le cas échéant ;

      8° Avertir l'Agence de la biomédecine de toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif ;

      9° Transmettre chaque année avant le 31 mars à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel comportant une synthèse de tous les incidents et effets indésirables relevés au cours de l'année civile précédente ainsi que leur fréquence de survenue au regard des activités. Le modèle de rapport est fixé par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
    • Article R2142-48

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2

      Chaque établissement ou organisme mentionné au 2° de l'article R. 2142-42 veille à ce qu'une procédure soit mise en place permettant d'empêcher l'utilisation des gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I de l'article R. 2142-39 susceptibles de présenter un défaut de qualité ou de sécurité.
    • Article R2142-49

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2

      Sans préjudice de l'obligation mentionnée à l'article L. 1413-14 :

      1° Tout professionnel de santé exerçant dans une structure disposant d'un correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation et qui a connaissance de la survenue de tout incident grave ou effet indésirable inattendu le signale sans délai à ce correspondant. En cas d'empêchement du correspondant local ou de son suppléant, le professionnel de santé déclare sans délai à l'Agence de la biomédecine tout incident grave ou effet indésirable inattendu ;

      2° Tout professionnel de santé exerçant dans un établissement ou une structure ne disposant pas d'un correspondant local qui a connaissance de la survenue d'un incident grave ou d'un effet indésirable inattendu le déclare sans délai à l'Agence de la biomédecine ;

      3° Tout autre professionnel de santé ayant connaissance d'un effet indésirable qui, au vu des informations en sa possession, lui semble lié aux activités mentionnées au 2° du I de l'article R. 2142-39 le signale sans délai au correspondant local de la structure qui est intervenue dans le cadre des activités en cause ou qui a pris en charge la personne concernée par l'effet indésirable.
    • Article R2142-51

      Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/12/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2
      Créé par Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 5

      Sans préjudice de la déclaration aux autorités compétentes des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 ou liés aux produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1, tout professionnel exerçant dans un établissement de santé, un organisme ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale disposant d'un correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation et qui a connaissance de la survenance de tout incident ou effet indésirable lié ou susceptible d'être lié aux activités concernant les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons en informe sans délai ce correspondant. En cas d'empêchement du correspondant ou en cas d'urgence, le professionnel informe sans délai de ces incidents ou effets indésirables l'Agence de la biomédecine.

      Tout autre professionnel qui a connaissance de la survenue de tout incident ou effet indésirable lié ou susceptible d'être lié aux activités concernant les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons en informe sans délai l'Agence de la biomédecine.
    • Article R2142-53

      Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/12/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2
      Créé par Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 5

      Chaque établissement de santé, organisme ou laboratoire d'analyses de biologie médicale veille à ce qu'une procédure soumise à un contrôle de qualité soit mise en place empêchant la mise à disposition des gamètes, tissus germinaux ou embryons susceptibles d'être altérés suite à un incident ou un effet indésirable.