Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D6124-177-53

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, un secteur de vie collective et des espaces permettant la participation de l'entourage du patient.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

  • Article D6124-177-54

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Création Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3, au moins un psychologue.

    Les membres de l'équipe pluridisciplinaire justifient d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge en addictologie.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

  • Article D6124-177-55

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Création Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    Le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en addictologie.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

  • Article D6124-177-56

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Création Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :


    -prise en charge psychologique ;

    -éducation thérapeutique ;

    -ergothérapie ;

    -psychomotricité ;

    -diététique ;

    -activité physique adaptée.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

  • Article D6124-177-57

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Création Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement individuelles ou collectives. Elles peuvent associer, chaque fois que nécessaire, sur proposition médicale et avec l'accord du patient, un ou plusieurs membres de l'entourage du patient.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.