Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Article D6124-177-49
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de l'autorisation dispose sur site :
1° D'une douche filiforme ;
2° D'une installation de balnéothérapie.
II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
1° A un atelier d'ajustements d'aides techniques ;
2° A un atelier d'appareillage et de confection de prothèses ;
3° A un laboratoire d'analyse du mouvement.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-50
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
2° Au moins un ergothérapeute ;
3° Au moins un orthophoniste ;
4° Au moins un diététicien ;
5° Au moins un psychologue ;
6° Au moins un prothésiste ou orthésiste.
Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes justifient d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge des brûlés.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-51
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestée dans le traitement des grands brûlés.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-48
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une salle d'asepsie et de pansements spécifiques.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-52
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
-masso-kinésithérapie ;
-ergothérapie ;
-orthophonie ;
-psychomotricité ;
-diététique ;
-prise en charge psychologique ;
-orthoprothésie.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.