Code de la santé publique

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D6124-177-29

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une salle d'urgence disposant des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation cardiaque dans l'attente du transfert vers une unité de soins intensifs en cardiologie. La salle d'urgence comprend un ou plusieurs lits munis de cardioscopes.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

  • Article D6124-177-30

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :

    1° D'un plateau technique d'exploration équipé d'installations d'échocardiographie, d'épreuve d'effort et de télémétrie ;

    2° D'un plateau technique de réadaptation équipé d'un système de monitoring cardiaque, d'appareils de réentrainement variés ;

    3° D'un chariot d'urgence comportant un défibrillateur, avec accès aux fluides médicaux et au vide, à proximité des salles de réadaptation.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

  • Article D6124-177-31

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :

    1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;

    2° Au moins un diététicien ;

    3° Au moins un psychologue.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

  • Article D6124-177-32

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine cardiovasculaire ou en médecine physique et de réadaptation et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en cardiologie. Dans ce dernier cas, le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin spécialisé en médecine cardiovasculaire.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

  • Article D6124-177-33

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    -Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :

    -masso-kinésithérapie ;

    -ergothérapie ;

    -diététique ;

    -prise en charge psychologique ;

    -éducation thérapeutique ;

    -activité physique adaptée.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

  • Article D6124-177-34

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement individuelles ou collectives.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

  • Article D6124-177-35

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    La continuité médicale des soins est assurée par un médecin spécialisé en médecine cardiovasculaire.

    Un infirmier au moins est présent en permanence dans les salles de réadaptation aux côtés des patients. Un médecin spécialisé en cardiologie y intervient immédiatement en cas de besoin.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.