Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D6124-177-21

    Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

    Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

    Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en neurologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation et à un médecin qualifié spécialiste en neurologie.

  • Article D6124-177-22

    Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

    Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

    L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, d'orthophoniste et de psychologue.
  • Article D6124-177-23

    Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

    Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

    S'il n'est pas lui-même autorisé à exercer les activités de soins de réanimation adulte ou pédiatrique et de neurochirurgie, le titulaire de l'autorisation organise la prise en charge des patients dont l'état de santé le requerrait par un établissement de santé autorisé à exercer ces activités avec lequel il passe convention.
  • Article D6124-177-24

    Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

    Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

    Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins trois des cinq pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, psychomotricité ou prise en charge neuropsychologique. L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré, au moins deux séquences de traitement dans l'une de ces pratiques, dont au moins une séquence de soins individualisés.
  • Article D6124-177-25

    Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

    Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

    Le titulaire de l'autorisation assure l'accès à un plateau technique permettant de réaliser des examens d'électromyographie et d'électroencéphalographie, à un laboratoire d'urodynamique et à un laboratoire d'analyse du mouvement, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire.