Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Article D6124-177-7
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3, au moins un masseur-kinésithérapeute.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-8
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-9
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, diététique, orthophonie, prise en charge psychologique, psychomotricité, activité physique adaptée.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-10
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins une séquence de traitement individuelle ou collective.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.