Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5126-93

    Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

    Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

    Les locaux de la pharmacie à usage intérieur peuvent être implantés sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou d'un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées.

  • Article R5126-94

    Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

    Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

    La conception et la superficie des locaux sont adaptées aux activités techniques de préparation des produits mentionnés à l'article R. 5126-92 et à leur stockage en vue de leur délivrance aux structures à desservir.

  • Article R5126-95

    Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

    Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

    Les dispositions des articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et de l'article R. 5126-14 à l'exception du troisième alinéa sont applicables, pour ce qui la concerne, à la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées.

    Les conditions dans lesquelles les préparations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 5126-5 sont détenues et dispensées dans la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées sont fixées par arrêté des ministres chargés de la défense et de la santé.

  • Article R5126-96

    Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

    Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

    Afin de permettre aux services compétents de vérifier que la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se conforme aux dispositions des articles R. 5126-94 et R. 5126-95, le ministre de la défense adresse au ministre chargé de la santé les renseignements suivants :

    1° Le ou les emplacements des locaux de la pharmacie à usage intérieur et les sites géographiques des structures qu'elle approvisionne ;

    2° L'énumération des activités pharmaceutiques ;

    3° Les effectifs de pharmaciens chimistes des armées, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie à usage intérieur ;

    4° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-94 et R. 5126-95 ;

    5° Les modalités d'approvisionnement des structures à desservir.

  • Article R5126-97

    Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

    Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

    Le ministre chargé de la santé fait connaître au ministre de la défense pour chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur les conclusions des services compétents sur le respect des dispositions des articles R. 5126-94 et R. 5126-95 par la pharmacie centrale des armées et, s'il y a lieu, il lui demande de prendre les mesures correctives nécessaires.