Code de la santé publique

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6223-52

    Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

    Créé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

    La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.

    La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

    La dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention : " société en liquidation ".

  • Article R6223-54

    Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

    Créé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

    Le liquidateur peut être choisi, sauf en cas de radiation de la société, parmi les associés.

    Lorsqu'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci est de plein droit liquidateur.

  • Article R6223-55

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.

    Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R6223-56

    Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

    Créé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

    En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne radiée du tableau d'un ordre.

    Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

  • Article R6223-57

    Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

    Créé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

    Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.

    Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.

    La décision judiciaire, ou la décision de l'assemblée, qui nomme le liquidateur précise ses pouvoirs et fixe sa rémunération.

  • Article R6223-58

    Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

    Créé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

    Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé.

  • Article R6223-59

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales.

    Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

    L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R6223-60

    Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

    Créé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

    Le liquidateur transmet au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre intéressé copie de la délibération ou de la décision mentionnée à l'article R. 6223-58. Il les informe de la clôture de la liquidation.

  • Article R6223-61

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1216 du 11 décembre 2025 - art. 1

    Dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.

  • Article R6212-59

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

    En cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur, s'il n'est désigné par les statuts, est nommé par les associés à la majorité des voix.