Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R6223-46

      Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

      Création Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues ci-après.

    • Article R6223-47

      Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

      Création Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est, à la diligence du procureur de la République, déposée au registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée et adressée au directeur général de l'agence régionale de santé et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés.

    • Article R6223-48

      Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

      Création Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      La dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est déposée par le ou les représentants légaux au registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée et adressée au directeur général de l'agence régionale de santé et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés.

    • Article R6223-49

      Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

      Création Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      La société est dissoute de plein droit dans le cas où tous les associés ont fait l'objet d'une décision de radiation du tableau de l'ordre concerné.

      Les décisions de radiation sont déposées au registre du commerce et des sociétés par le conseil de l'ordre compétent.

    • Article R6212-57

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au second alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à une personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

      A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues au même article.

    • Article R6223-52

      Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

      Création Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.

      La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

      La dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention : " société en liquidation ".

    • Article R6223-54

      Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

      Création Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      Le liquidateur peut être choisi, sauf en cas de radiation de la société, parmi les associés.

      Lorsqu'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci est de plein droit liquidateur.

    • Article R6223-55

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.

      Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R6223-56

      Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

      Création Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne radiée du tableau d'un ordre.

      Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

    • Article R6223-57

      Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

      Création Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.

      Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.

      La décision judiciaire, ou la décision de l'assemblée, qui nomme le liquidateur précise ses pouvoirs et fixe sa rémunération.

    • Article R6223-58

      Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

      Création Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé.

    • Article R6223-59

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales.

      Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

      L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R6223-60

      Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

      Création Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      Le liquidateur transmet au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre intéressé copie de la délibération ou de la décision mentionnée à l'article R. 6223-58. Il les informe de la clôture de la liquidation.

    • Article R6223-61

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1216 du 11 décembre 2025 - art. 1

      Dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.

    • Article R6212-59

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      En cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur, s'il n'est désigné par les statuts, est nommé par les associés à la majorité des voix.