Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Article R6223-46
Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues ci-après.
Article R6223-47
Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est, à la diligence du procureur de la République, déposée au registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée et adressée au directeur général de l'agence régionale de santé et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés.
Article R6223-48
Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
La dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est déposée par le ou les représentants légaux au registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée et adressée au directeur général de l'agence régionale de santé et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés.
Article R6223-49
Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
La société est dissoute de plein droit dans le cas où tous les associés ont fait l'objet d'une décision de radiation du tableau de l'ordre concerné.
Les décisions de radiation sont déposées au registre du commerce et des sociétés par le conseil de l'ordre compétent.
Article R6223-50
Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.
Article R6223-51
Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
La société est dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.
Article R6212-57
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au second alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à une personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues au même article.