Code de la santé publique

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D6124-169

    Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007

    Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007

    L'unité d'hospitalisation mentionnée à l'article R. 6123-77 est dédiée aux activités de greffes de cellules hématopoïétiques et au suivi des patients après la greffe. Elle comporte des chambres équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant les risques de contamination microbienne par voie aérienne.

  • Article D6124-170

    Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007

    Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007

    L'effectif du personnel médical et paramédical est adapté à l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ainsi qu'au suivi des patients greffés. Il comprend :

    1° Au moins deux médecins justifiant chacun d'une qualification en hématologie ou en hématologie clinique ou d'un diplôme d'études spécialisées d'oncologie médicale, option hémato-oncologie, et d'au moins deux années de formation dans une unité pratiquant les greffes de cellules hématopoïétiques ;

    2° Du personnel infirmier en nombre suffisant pour assurer des soins permanents et intensifs auprès des patients, dont un infirmier chargé d'assurer la coordination du parcours de soins du patient ;

    3° Un psychologue ;

    4° Un diététicien ;

    5° Un masseur-kinésithérapeute ;

    6° Un assistant social.

  • Article D6124-172

    Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007

    Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007

    L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité et avec l'état du patient :

    - des examens d'hématologie, de biochimie et de bactériologie ;

    - des tests d'histocompatibilité comprenant le typage HLA ;

    - des examens en scanographie et d'imagerie par résonance magnétique ;

    - des examens de virologie, de parasitologie et de mycologie ;

    - des examens d'anatomopathologie ;

    - des examens d'immunologie ;

    - des traitements de radiothérapie ;

    - des examens de dosage sanguin du médicament.

    L'établissement de santé doit disposer, éventuellement par convention avec un autre établissement, d'un bloc opératoire permettant le prélèvement d'un greffon médullaire sous anesthésie générale et d'une unité de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques par cytaphérèse.

    L'établissement de santé doit disposer de produits sanguins labiles vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.