Code de la santé publique

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D6124-162

    Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007

    Créé par Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007

    Dans les établissements autorisés et en liaison avec leur directeur, les responsables médicaux des activités de greffes et ceux des unités de réanimation ou de soins intensifs et de surveillance continue établissent des accords définissant les moyens et les modalités de prise en charge des patients.

  • Article D6124-163

    Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007

    Créé par Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007

    L'effectif du personnel médical et paramédical est adapté à l'activité de greffes d'organes et au suivi des patients greffés. Il comprend :

    1° Au moins deux chirurgiens ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou quatre années d'exercice comme praticien dans une unité effectuant des greffes de l'organe concerné ;

    2° Au moins deux médecins ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou quatre années d'exercice comme praticien dans une unité effectuant des greffes de l'organe concerné ;

    3° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;

    4° Si l'activité le justifie, au moins un médecin qualifié spécialiste ou compétent en réanimation médicale ou titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;

    5° Des infirmiers expérimentés dont au moins un assurant la coordination du parcours de soins du patient ;

    6° Un psychologue ;

    7° Un diététicien ;

    8° Un masseur-kinésithérapeute ;

    9° Un assistant social.

  • Article D6124-164

    Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007

    Créé par Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007

    L'établissement de santé organise une permanence médicale spécifique à la greffe, assurée par un chirurgien et un médecin ayant l'une des qualifications mentionnées au 3° de l'article D. 6124-163. Il dispose d'un bloc opératoire comprenant une salle d'intervention et du personnel nécessaire, disponibles à tout moment pour l'activité de greffe.

    La continuité des soins est assurée sur chaque site par un médecin, un chirurgien et un médecin ayant l'une des qualifications mentionnées au 3° de l'article D. 6124-163.

    La permanence médicale et la continuité des soins sont assurées sur place ou en astreinte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D6124-165

    Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007

    Créé par Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007

    L'établissement de santé autorisé pour les activités de greffes d'organes dispose sur le site :

    - des moyens d'assurer la circulation sanguine extracorporelle, l'assistance circulatoire mécanique de longue durée pour la greffe cardiaque ou pulmonaire et l'autotransfusion peropératoire pour la greffe hépatique, cardiaque ou pulmonaire ;

    - des moyens d'assurer, par convention avec le service de néphrologie du site, l'épuration extrarénale vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année pour la greffe rénale.

    L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité, des examens de bactériologie, d'hématologie, de biochimie et d'histocompatibilité.

    L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser dans des délais compatibles avec l'état du patient :

    - des examens en imagerie par résonance magnétique, scanographie, échographie et angiographie numérisée ;

    - des examens de virologie, de parasitologie et de mycologie ;

    - des examens d'anatomopathologie ;

    - des examens d'immunologie ;

    - des examens pour le dosage sanguin des médicaments.

    L'établissement de santé dispose de produits sanguins labiles vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.