Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D6124-107

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023

    Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2

    L'unité de soins intensifs cardiologiques est organisée :

    1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, fédération ou autre structure ;

    2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.

  • Article D6124-108

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023

    Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2

    L'unité de soins intensifs cardiologiques comporte au minimum six lits. Elle ne peut fonctionner que dans un établissement exerçant des activités de cardiologie.

  • Article D6124-109

    Version en vigueur du 04/12/2016 au 01/06/2023Version en vigueur du 04 décembre 2016 au 01 juin 2023

    Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

    Dans toute unité de soins intensifs cardiologiques, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale définie à l'article D. 6124-111. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés d'intérêt collectif, elle peut être assurée, en dehors du service de jour, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-111 est placé en astreinte opérationnelle.

  • Article D6124-110

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023

    Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2

    Le responsable de l'unité de soins intensifs cardiologiques est titulaire de l'une des qualifications mentionnées à l'article D. 6124-111.

  • Article D6124-111

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023

    Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2

    L'équipe médicale est composée de médecins qualifiés spécialistes ou compétents en cardiologie et médecine des affections vasculaires ou qualifiés spécialistes en pathologie cardio-vasculaire.

  • Article D6124-112

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023

    Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2

    Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale de l'unité de soins intensifs cardiologiques comprend :

    1° De jour, un infirmier ou une infirmière et un aide-soignant pour quatre patients ;

    2° De nuit, au moins un infirmier ou une infirmière pour huit patients.

    Lorsque, pour huit patients présents la nuit, un seul infirmier ou une seule infirmière est affecté à l'unité, est en outre prévue la présence d'un aide-soignant.

  • Article D6124-113

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023

    Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2

    L'établissement est en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute et dispose, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.

  • Article D6124-114

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023

    Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2

    L'établissement dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :

    1° Sur place :

    a) Des moyens techniques permettant de pratiquer les examens de radiologie conventionnelle ;

    b) D'un écho-doppler avec mode M et sonde transoesophagienne.

    2° Sur place ou par convention avec un autre établissement en disposant :

    a) Des moyens techniques permettant de pratiquer des scintigraphies, des examens en scanographie, en imagerie par résonance magnétique et des angiographies pulmonaires et vasculaires ;

    b) D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.

    Lorsque la prestation est assurée par convention, elle l'est dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.

  • Article D6124-115

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023

    Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2

    L'unité de soins intensifs cardiologiques ainsi que l'unité de médecine de la spécialité à laquelle elle est rattachée ont accès, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, au sein de l'établissement d'implantation ou, en dehors de celui-ci par voie de convention, à une salle de coronarographie diagnostique et interventionnelle.

  • Article D6124-116

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023

    Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2

    L'établissement de santé dans lequel fonctionne une unité de soins intensifs cardiologiques passe une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements de santé disposant d'une unité de réanimation.