Code de la santé publique

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D6124-93

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.

  • Article D6124-94

    Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-316 du 10 mars 2017 - art. 4

    L'anesthésie est réalisée sur la base de la stratégie anesthésique établie par écrit et mise en œuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l'article D. 6124-92.

    Les moyens prévus au 2° de l'article D. 6124-91 permettent de faire bénéficier le patient :

    1° D'une surveillance clinique continue ;

    2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté à la stratégie anesthésique retenue.

  • Article D6124-95

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :

    1° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ;

    2° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.

  • Article D6124-96

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants :

    1° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;

    2° L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ;

    3° L'anesthésie et son entretien ;

    4° L'intubation trachéale ;

    5° La ventilation artificielle ;

    6° Le contrôle continu :

    a) Du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ;

    b) De la saturation du sang en oxygène ;

    c) Des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.