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Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Cinquième partie : Produits de santé (Articles R5112-1 à R5523-2)
Livre Ier : Produits pharmaceutiques (Articles R5112-1 à R5161-1)
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés (Articles R5131-1 à D513-11-12)
Article R5132-21
Version en vigueur depuis le 04/02/2022Version en vigueur depuis le 04 février 2022
Une prescription de médicaments relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois.
Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif, cette durée peut être réduite par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.