Code de la santé publique

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4127-86

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 50

    Le contrat de remplacement conclu entre un médecin remplacé et un médecin ou un étudiant remplaçant peut prévoir une clause de non-réinstallation.

    Si, en dépit de cette clause, le remplaçant entend s'installer dans un cabinet où il est susceptible d'entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé, il doit obtenir l'accord de celui-ci, ou à défaut, l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.

  • Article R4127-87

    Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 4

    Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d'un médecin collaborateur salarié.

    Chacun d'entre eux exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin et l'interdiction du compérage.

  • Article R4127-88

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 51

    Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent ou lorsque son état de santé le justifie.

    L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de six mois, renouvelable.

    Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut décision d'acceptation.

    Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2-1 du code de la santé publique.

  • Article R4127-89

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 52

    Il est interdit à un médecin de faire tenir son cabinet par un confrère.

    Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période desix mois renouvelable, dans la limite de trois ans, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé ou empêché pour des raisons de santé sérieuses de poursuivre son activité.

  • Article R4127-90

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 53

    Un médecin peut s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline avec l'accord de celui-ci ou, à défaut, avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.

    Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

  • Article R4127-91

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 54

    I. - Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

    Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87, R. 4127-88, ainsi qu'en cas d'emploi d'un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l'article R. 4127-95.

    II. - Conformément à l'article L. 4113-9, sont communiqués au conseil départemental de l'ordre :

    1° Les contrats et avenants ;

    2° Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins, d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d'autre part ;

    3° En ce qui concerne les sociétés d'exercice et les médecins associés qui y exercent, les statuts sociaux et leurs modifications ainsi que toute convention ou engagement et ses modifications relatifs à l'exercice de la société, à son fonctionnement, aux rapports entre associés ou aux rapports entre les associés et la société.

    Cette transmission est faite dans le cadre de la procédure d'inscription ainsi que chaque fois qu'un de ces documents est signé ou modifié dans les conditions prévues à l'article L. 4113-9.

    III. - La transmission des documents mentionnés au II permet au conseil départemental de l'ordre de vérifier leur conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables à la profession et les principes du code de déontologie médicale.

    Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois.

    IV. - L'élaboration des documents mentionnés au II prend en considération les clauses essentielles de contrats ou de statuts types établis, le cas échéant, par le Conseil national de l'ordre.

    V. - Le médecin ainsi que la société d'exercice et les médecins associés doivent signer et remettre au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle ils affirment sur l'honneur qu'ils n'ont passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs aux contrats, statuts ou engagements soumis à l'examen du conseil.

  • Article R4127-92

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 4

    Un médecin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l'établissement de santé où il est appelé à exercer figure une clause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères liés à la rentabilité de l'établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins.

  • Article R4127-92

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 47

    Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du lieu où exerce le médecin. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.

    Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre.

    Le médecin peut faire figurer sur cette plaque ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification.

    Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le médecin tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.

  • Article R4127-93

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 55

    Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.

    Le libre choix du médecin par le patient doit être respecté.

    Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.

    Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.

    Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

  • Article R4127-94

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 56

    Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés sont tous spécialistes de la même discipline ou pratiquent des activités communes à leurs disciplines, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral.