Code de la santé publique

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R4127-69

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.

    • Article R4127-70

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

    • Article R4127-71

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 40

      Le médecin doit disposer, aux lieux de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge.

      Il respecte les règles d'hygiène et de sécurité prévues par la réglementation.

      Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.

      Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.

    • Article R4127-72

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 41

      Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

      Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée au secret qui s'attache à son activité professionnelle.

    • Article R4127-73

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 42

      Le médecin assure la protection des données médicales qu'il détient ou qui concernent les personnes qu'il a prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces données.

      Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur consentement doit être obtenu.

    • Article R4127-74-1

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Création Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 44

      Quand la santé publique l'exige, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance.

      La demande d'autorisation est adressée au conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes les dispositions pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu'il prend en charge.

      L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies.

      Le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne une localité située dans un autre département.

    • Article R4127-75

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Conformément à l'article L. 4163-5, il est interdit d'exercer la médecine sous un pseudonyme.

      Un médecin qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.

    • Article R4127-76

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.

      Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.

    • Article R4127-77

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent.

    • Article R4127-78

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 45

      Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.

      Il est autorisé à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la mention de sa mission, à l'exclusion de toute autre. Il doit la retirer dès que cette mission prend fin.

      Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient dans les conditions prévues à l'article R. 4127-58.

    • Article R4127-79

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 46

      Le médecin mentionne sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents professionnels :

      1° Ses nom, prénoms, adresse postale, numéro de téléphone professionnels et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;

      2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;

      3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification.

      Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, son adresse professionnelle électronique, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.

    • Article R4127-80

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020 - art. 1

      I. - Le médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à l'usage du public, quel qu'en soit le support :

      1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;

      2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

      3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;

      4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.

      Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.

      II. - Il est interdit au médecin d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.

    • Article R4127-82

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020 - art. 1

      Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.

    • Article R4127-83

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 48

      I. ― Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

      Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du code de déontologie médicale.

      Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

      Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du code de déontologie médicale ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.

      Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.

      II. ― Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement.

    • Article R4127-84

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.

      Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l'instance compétente de l'ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l'autorité administrative intéressée et au médecin concerné.

    • Article R4127-85

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 49

      Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1.

      Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.

      La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à son examen.

      Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires.

      Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.

      La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et réglementaires ne sont plus respectées.

      Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.

    • Article R4127-86

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 50

      Le contrat de remplacement conclu entre un médecin remplacé et un médecin ou un étudiant remplaçant peut prévoir une clause de non-réinstallation.

      Si, en dépit de cette clause, le remplaçant entend s'installer dans un cabinet où il est susceptible d'entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé, il doit obtenir l'accord de celui-ci, ou à défaut, l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.

    • Article R4127-87

      Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 4

      Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d'un médecin collaborateur salarié.

      Chacun d'entre eux exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin et l'interdiction du compérage.

    • Article R4127-88

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 51

      Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent ou lorsque son état de santé le justifie.

      L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de six mois, renouvelable.

      Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut décision d'acceptation.

      Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2-1 du code de la santé publique.

    • Article R4127-89

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 52

      Il est interdit à un médecin de faire tenir son cabinet par un confrère.

      Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période desix mois renouvelable, dans la limite de trois ans, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé ou empêché pour des raisons de santé sérieuses de poursuivre son activité.

    • Article R4127-90

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 53

      Un médecin peut s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline avec l'accord de celui-ci ou, à défaut, avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.

      Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

    • Article R4127-91

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 54

      I. - Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

      Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87, R. 4127-88, ainsi qu'en cas d'emploi d'un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l'article R. 4127-95.

      II. - Conformément à l'article L. 4113-9, sont communiqués au conseil départemental de l'ordre :

      1° Les contrats et avenants ;

      2° Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins, d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d'autre part ;

      3° En ce qui concerne les sociétés d'exercice et les médecins associés qui y exercent, les statuts sociaux et leurs modifications ainsi que toute convention ou engagement et ses modifications relatifs à l'exercice de la société, à son fonctionnement, aux rapports entre associés ou aux rapports entre les associés et la société.

      Cette transmission est faite dans le cadre de la procédure d'inscription ainsi que chaque fois qu'un de ces documents est signé ou modifié dans les conditions prévues à l'article L. 4113-9.

      III. - La transmission des documents mentionnés au II permet au conseil départemental de l'ordre de vérifier leur conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables à la profession et les principes du code de déontologie médicale.

      Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois.

      IV. - L'élaboration des documents mentionnés au II prend en considération les clauses essentielles de contrats ou de statuts types établis, le cas échéant, par le Conseil national de l'ordre.

      V. - Le médecin ainsi que la société d'exercice et les médecins associés doivent signer et remettre au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle ils affirment sur l'honneur qu'ils n'ont passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs aux contrats, statuts ou engagements soumis à l'examen du conseil.

    • Article R4127-92

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 4

      Un médecin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l'établissement de santé où il est appelé à exercer figure une clause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères liés à la rentabilité de l'établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins.

    • Article R4127-92

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 47

      Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du lieu où exerce le médecin. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.

      Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre.

      Le médecin peut faire figurer sur cette plaque ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification.

      Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le médecin tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.

    • Article R4127-93

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 55

      Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.

      Le libre choix du médecin par le patient doit être respecté.

      Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.

      Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.

      Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

    • Article R4127-94

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 56

      Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés sont tous spécialistes de la même discipline ou pratiquent des activités communes à leurs disciplines, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral.

    • Article R4127-95

      Version en vigueur depuis le 14/12/2006Version en vigueur depuis le 14 décembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1585 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006

      Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.

      En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.

    • Article R4127-96

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

      Abrogé par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 57

      Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les a établis.

    • Article R4127-97

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.

    • Article R4127-98

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 58

      Le médecin salarié ou agent public qui exerce dans un service de soins ou de prévention privé ou public ne peut user de sa fonction pour accroître sa patientèle.

    • Article R4127-99

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 59

      Sauf cas d'urgence ou prévu par des dispositions législatives ou règlementaires, un médecin salarié qui assure un service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs.

      Il doit adresser la personne qu'il a reconnue malade au médecin traitant ou à tout autre médecin désigné par celle-ci.

    • Article R4127-100

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne.

      Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin exerce au sein d'une collectivité, aux membres de celle-ci.

    • Article R4127-101

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 60

      Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du code de déontologie médicale.

    • Article R4127-102

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter.

      Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou commentaire.

      Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.

    • Article R4127-103

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 61

      Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de l'ordre.

    • Article R4127-104

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.

      Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme.

    • Article R4127-105

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 62

      Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même patient.

      Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un organisme qui fait habituellement appel à ses services.

    • Article R4127-106

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 63

      Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du code de déontologie médicale.

    • Article R4127-107

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.

    • Article R4127-108

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.

      Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.