Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R1418-28

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 19/09/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 19 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 4
    Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

    La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.

  • Article R1418-29

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

    Outre la dotation globale prévue à l'article L. 1418-7, les ressources de l'agence comprennent :

    1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;

    2° Le produit des participations mentionnées au 12° de l'article R. 1418-13 ;

    3° Les rémunérations des services rendus ;

    4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ;

    5° Les emprunts contractés par l'agence ;

    6° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ;

    7° Le produit des cessions d'actifs ;

    8° Les revenus tirés des brevets et inventions ;

    9° Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

    10° Les dons et legs et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.


    Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.